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TJ 31555, 15 mai 2025, RG 23/01306


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Date
15/05/2025
Numéro
23/01306
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686c3dbcdd7001754d6253d6

Texte de la décision

11,972 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01306 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SP3E
AFFAIRE : [G] [R] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT

DEMANDEUR

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne assisté de [3]

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [U] [L] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025

FAITS ET PROCÉDURE :

Par courrier expédié le 13 novembre 2024, monsieur [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne rendue le 12 septembre 2023 qui rejette sa contestation de la décision fixant au 16 juin 2022 la date de guérison de son accident du travail survenu le 20 octobre 2020 et pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par décision de l'organisme de sécurité sociale du 09 novembre 2020.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée en dernier lieu à l'audience du 11 mars 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Au l'audience, monsieur [G] [R], dûment représenté par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
- A titre principal, acter que son état n'est pas guéri au 31 mars 2023 mais consolidé avec séquelles au 31 mars 2023 ;
- A titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer si l'état séquellaire était stabilisé au 31 mars 2023, si tel ne serait pas le cas en fixer la date et si tel est le cas préciser si aucune séquelle ne persiste.
- En tout état de cause, condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens et aux frais d'expertise.

Après avoir relevé l'erreur matérielle de la déclaration d'accident du travail qui mentionne une lombalgie côté droit alors que l'ensemble des documents médicaux précisant une " lombosciatalgie gauche chronique ", monsieur [G] [R] précise que le rapport du médecin n'a pu que constaté la guérison du côté droit, cette latéralité n'étant pas impactée par l'accident du travail.

Par ailleurs, monsieur [G] [R] verse aux débats deux certificats médicaux attestant que des séquelles persistent sur son côté gauche.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par madame [U] [L] par mandat du 10 mars 2025, sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 septembre 2023, le rejet de l'ensemble des demandes de monsieur [G] [P] et de statuer ce que de droit concernant les dépens.

Reprenant les motivations du docteur [A], médecin conseil, la CPAM de la Haute-Garonne indique que les séquelles du côté gauche ont trait à un état antérieur et que le côté droit relatif à l'accident du travail se trouve guéri.

Par ailleurs, la CPAM de la Haute-Garonne fait observer qu'avec la décision de la commission médicale de recours amiable pas moins de trois médecins sont parvenus aux mêmes conclusions en confirmant la guérison de la lomboradiculalgie sur le côté droit de monsieur [G] [R], les séquelles constatées sur son côté gauche étant dues à son état antérieur.

Enfin, l'organisme de sécurité sociale réfute l'impact de l'accident du travail du côté gauche dans la mesure où cette allégation n'est confirmée par aucun document et que même si l'accident du travail aurait impacté le côté gauche du requérant, celui-ci soutient que la décompensation de l'état antérieur consécutive à l'accident du travail n'aurait plus produit d'effet à compter du 31 mars 2023.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

1. Sur les demandes relatives à la date de guérison et à l'expertise judiciaire :

Aux termes de l'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale " Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.

La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ".

Par ailleurs, il est constant que la guérison à la suite d'un accident du travail, se traduit par la disparition des lésions traumatiques occasionnées par l'accident soit un retour à l'état de santé antérieur à celui-ci.

Enfin, les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile prévoient que " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ".

En l'espèce, il ressort de la procédure que le certificat médical initial du 20 octobre 2020 mentionne l'existence d'une " Lombalgie post effort " et que la déclaration d'accident du travail fait état d'un siège de la lésion situé au côté droit et que celle-ci a été réalisée le 20 octobre 2020 consécutivement à un " effort physique ". Il est également noté que les arrêts de travail de prolongation feront état lombosciatalgie au côté gauche seulement à compter de la prolongation du 30 juillet 2021, étant précisé que deux arrêts de prolongation rédigés le 04 et 29 janvier 2021 mentionneront " radiculalgie droite ").

Par ailleurs, le courrier du docteur [X] [Y] du 23 août 2021 indique " L'histoire clinique de Monsieur [R] débute brutalement le 20 octobre 2020 suite à un effort de soulèvement sur son lieu de travail où il va présenter une vive douleur paravertébrale lombaire gauche ".

L'attestation du docteur [M] [I] du 16 mars 2023 précise " il y a eu quelque fois une lombalgie associée à une douleur du côté droit qui a été mentionnée. Quoiqu'il en soit actuellement persistent des séquelles au niveau de son dos côté gauche ainsi que sa jambe gauche simplement ".

En outre, il n'est pas contesté l'existence d'un état pathologique dégénératif antérieur sur le côté gauche pris en compte par le médecin conseil lorsqu'il mentionne dans son rapport "radiculalgie L5S1 gauche hypoesthésie cuisse gauche légère amyotrophie mollet gauche une perte de force des releveurs orteils gauche ".

De même, le docteur [E] dans l'attestation produite soutient que l'accident du travail litigieux a généré la décompensation de son état antérieur et qu'" un taux minimal de 7 à 8% strictement fonctionnel, imputable à la décompensation pérenne générée par l'accident de travail, est légitime ".

Or, de ces éléments, il apparait que la seule certitude réside dans le fait que l'accident du travail litigieux a entrainé la décompensation de l'état pathologique antérieur aux faits accidentels et qu'un différend médical émerge avec l'attestation du docteur [E] susmentionné allouant la persistance de séquelle en lien avec cette décompensation.

Par conséquent, eu égard à la nature du litige à trancher, il convient d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise dont la mission sera précisée au sein du dispositif de la présente décision.

A noter qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du Code de procédure civile ;

DESIGNE pour y procéder :

Docteur [D] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Ou à défaut :

Docteur [X] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

ORDONNE aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale ;

DIT que l'expert aura pour mission de :
- convoquer les parties ;

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [G] [R] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;

- déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de monsieur [G] [R] ou de statuer sur pièces ;

- déterminer si l'état séquellaire de monsieur [G] [R] en lien avec son accident du travail du 20 octobre 2020 était consolidé ou guéri à la date du 31 mars 2023 et si tel ne serait pas le cas préciser la date retenue ;

- déterminer si l'état séquellaire de monsieur [G] [R] en lien avec son accident du travail du 20 octobre 2020 se trouvait avec ou sans incapacité de travail ;

- plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;

DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

PRECISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

DIT que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

DIT que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la CNAM en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

RESERVE les dépens ;

RESERVE toutes autres demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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