TJ 31555, 13 mai 2025, RG 23/01310
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01310 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SP33
AFFAIRE : [O] [W] épouse [M] / [5]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[T] [Z], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [P] [U] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [O] [W] épouse [M] perçoit une pension d'invalidité de seconde catégorie depuis le 1er avril 2015 en raison d'un syndrome dépressif chronique et de discopathies rachidiennes. Elle bénéficie également de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 27 aout 2019 et perçoit une allocation adultes handicapés.
Elle a été embauchée le 28 janvier 2022 en qualité de secrétaire médicale par la SELARL [6] dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet.
A compter du 10 octobre 2022 elle a été placée en arrêt maladie, arrêts qui ont été régulièrement renouvelés et a bénéficié d'indemnités journalières au titre de la maladie, soit une polyarthrite rhumatoide.
Le 24 mars 2023, le médecin conseil a émis un avis médical défavorable à la poursuite de cet arrêt de travail à compter du 22 mars 2023 estimant que cet arrêt n'était plus médicalement justifié. La [4] en a informé madame [M] le 29 mars 2023.
Le 6 avril 2023, madame [M] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester cette décision en indiquant que son état s'aggrave depuis des années et qu'elle est dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle.
Le 25 mai 2023, madame [M] a été licenciée pour faute grave en raison de ses absences injustifiées.
La Commission médicale de recours amiable a confirmé au cours de sa séance du 19 septembre 2023 la décision du médecin conseil en estimant qu'il n'existait pas de justification médicale à prendre en charge l'arrêt de travail au-delà du 29 mars 2023.
Le 14 mars 2023, madame [M] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire.
A l'audience elle demande au tribunal d'ordonner à la caisse de régulariser la situation en lui versant les indemnités journalières qui lui sont dues sur la période du 29 mars 2023 au 25 mai 2023 ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut en substance que ses arrêts de travail étaient en adéquation avec son état de santé et que le service médical de la Caisse n'a pas pris en compte ses antécédents médicaux, qu'elle n'a pas bénéficié des aménagements nécessaires sur son poste de travail et que chacun de ses arrêts de travail était justifié par un intérêt thérapeutique, que le médecin conseil n'a pas pris attache avec son médecin traitant et le médecin conseil, et qu'il existait bien un intérêt médical à prendre en charge son arrêt de travail au-delà du 29 mars 2023 et jusqu'à son licenciement.
La Caisse conclut en réponse que l'assuré ne peut plus prétendre aux prestations en espèces lorsque son état de santé est stabilisé, que le médecin conseil doit rechercher si l'assuré est en état de reprendre une activité quelconque et non son emploi antérieur, que les indemnités journalières sont versées en cas d'une interruption temporaire de travail alors que pour madame [M] il s'agissait d'une incapacité permanente de sorte qu'elle devait être prise en charge dans le cadre de la pension d'invalidité ; que la commission médicale de recours amiable a eu à disposition tout le dossier médical de l'assurée et que le tribunal n'a donc pas à envisager une mesure de consultation.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
La situation de madame [W] [M] est particulière puisque alors que depuis mars 2015 elle bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 signifiant que sa capacité de travail est réduite des deux tiers elle a été embauchée dans le cadre d'un contrat à temps plein en janvier 2022.
Elle a été placée ensuite en arrêt de travail pour une autre pathologie, une poyarthrite rhumatoide.
Le médecin conseil a décidé de l'arrêt des indemnités journalières en indiquant " état clinique stationnaire avec des douleurs persistantes malgré les traitements. Arrêt de travail qui n'est pas thérapeutique. Pas d'amélioration significative de l'état de santé sans espoir de retour au travail et une rupture conventionnelle à venir . Etat clinique stabilisé. (..) fin d'indemnité journalière au 22 mars 2023 avec un retour en invalidité catégorie 2 devant la perte de capacité à 100 % ."
Le médecin conseil n'a donc pas considéré que madame [M] serait " guérie " qu'elle irait mieux ou serait même en mesure de reprendre le travail ou tout autre travail que le sien mais qu'il ne lui était tout simplement pas possible de reprendre un emploi ainsi que son statut d'invalidité reconnu depuis 2015 l'établissait déjà.
La commission médicale de recours amiable a eu la même analyse qui ne remet pas en cause l'importance des problèmes de santé de madame [M] ou l'impossibilité pour elle de reprendre son emploi, tel qu'indiqué par la médecine du travail , ou un emploi quelconque mais constate simplement que son état s'est stabilisé.
En application de l'article L321-1 du code du travail “ l'indemnité journalière est versée à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.”
S'il s'agit d'une incapacité permanente comme dans le cas de madame [M] qui ne soutient pas avoir été en capacité à terme de reprendre son travail et n'a pu obtenir de son employeur une rupture conventionnelle, le statut applicable devrait être à terme celui de l'invalidité dont elle bénéficiait déjà.
Il n'existe donc pas en l'espèce de litige réellement médical, la demanderesse ne contestant pas la stabilisation de son état de santé et la Caisse ne contestant pas l'incapacité pour l'assurée de reprendre n'importe quel travail ainsi que le statut d'invalidité l'établissait déjà mais une discussion sur le droit aux indemnités journalières dans cette hypothèse.
Ainsi que le démontrent la nécessité pour madame [M] de passer une visite de reprise auprès du médecin du travail et le licenciement intervenu pour absence injustifiée, la question de la reprise de l'emploi se posait pour la demanderesse jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Le médecin traitant qui a prolongé l'arrêt maladie comme le médecin du travail qui a conclu le 14 avril 2023 que " la reprise à temps complet du poste de secrétaire paraît difficilement envisageable " ont conclu tous deux à l'impossibilité de reprise du travail.
Le médecin conseil ne contredit pas cette analyse puisqu'il parle d'un retour à l'invalidité et ne soutient donc pas que l'assurée ait été en capacité d'exercer une autre activité que son poste antérieur.
Il en résulte que jusqu'à son licenciement madame [M] devait être en arrêt maladie, n'étant pas en mesure de reprendre le travail et qu'en application de l'article L 321- 1 du code de sécurité sociale, elle devait percevoir les indemnités journalières.
Il résulte de cette analyse que le recours de madame [M] est fondé.
La Caisse devra supporter les éventuels dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce et de la nature d'organisme public de la [2] il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de madame [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le recours de madame [O] [W] épouse [M] recevable et fondé ;
Dit que madame [W] [M] doit percevoir les indemnités journalières du 29 mars 2023 au 25 mai 2023 ;
Rejette le reste de la demande ;
Condamne la [3] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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