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TJ 31555, 13 mai 2025, RG 24/00485


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Date
13/05/2025
Numéro
24/00485
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686c3dc2dd7001754d6254c1

Texte de la décision

2,706 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00485 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4PS
AFFAIRE : .URSSAF [2] / S.C.M. [3]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

CONSTATANT LE DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[P] [O], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT

DEMANDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.C.M. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 03 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES :

Par lettre recommandée en date du 24 Janvier 2024, la S.C.M. [3] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 15 janvier 2024, signifiée le16 janvier 2024, pour un montant de 4 636 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période de Jan, Fev, Avril, Aou, Sept, Oct, Nov, Dec 2020 et Jan, Fev, Mars, Avril, Mai, Juin, Août 2021.

A l’audience, l’[6] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 dans l’attente d’un éventuel retour de la S.C.M [3], absente le jour de l’audience.

MOTIFS :

En l’absence d’opposition, ni demande reconventionnelle de la S.C.M au jour du prononcé,

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d'instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00485 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4PS .

Condamne l’[5] aux dépens.

Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 13 Mai 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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