TJ 31555, 5 juin 2025, RG 24/01226
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Texte de la décision
MINUTE : 25/00620
DOSSIER : N° RG 24/01226 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJX5
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / S.A.R.L. [3]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 05 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par courrier déposé au greffe le 20 Août 2024, la S.A.R.L. [3] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES le 05 Aout 2024, signifiée le 06 Aout 2024, pour un montant de 13 214,51 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période de Janvier et Février 2024.
A l’audience, l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES.
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES et l'acceptation par la S.A.R.L. [3].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/01226 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJX5 .
Condamne l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES aux dépens.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 05 Juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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