TJ 31555, 13 mai 2025, RG 24/00727
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00727 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TASQ
AFFAIRE : [S] [P] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-004392 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Romane MORENO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] [E] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [S] [P] s'est vu attribuer une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2020 sans limitation de durée, son taux d'incapacité étant supérieur ou égal à 80 %.
A la suite d'une opération du rein il a bénéficié par ailleurs d'indemnités journalières jusqu'au 1er décembre 2022 où il lui a été attribué une pension d'invalidité de catégorie 2.
Le 6 octobre 2024, la Caisse d'allocations familiales lui a notifié qu'il devait remettre la copie d'attribution ou de refus d'allocation supplémentaire d'invalidité ( ASI) avant le 31 décembre 2023 et qu'à défaut son droit à l'AAH serait suspendu.
Le 15 septembre 2023, la CAF lui a réclamé le remboursement d'indu au titre de la majoration de vie autonome qu'il a contesté.
Le 13 novembre 2023, l'avocate de monsieur [P] a contesté auprès de la Caisse d'allocations familiales la suspension de son allocation adultes handicapés qui lui était annoncée à compter de février 2024 et les réclamations d'indus qui lui étaient adressées.
Par décision du 3 septembre 2024 la commission de recours amiable a confirmé l'existence d'un indu pour majoration de la vie autonome de 419 ,08 euros correspondant à la période de décembre 2022 à mars 2023 et rejeté le recours de monsieur [P].
Aucune décision n'a été rendue quant à la suspension de l'allocation adultes handicapés.
Le 16 avril 2024, monsieur [P] a saisi le pole social du tribunal judiciaire pour que soient annulées les deux décisions relatives à des indus du 15 septembre 2023 et du 6 octobre 2023, que la CAF soit condamnée à reprendre le versement de l'allocation adultes handicapés à compter du mois de février 2024, lui rembourser la somme de 437,08 euros au titre des sommes " indues " 1 000 euros au titre du préjudice moral et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAF a indiqué au tribunal qu'un reexamen du dossier avait permis de déterminer que l'allocataire n'avait pas eu d'activité professionnelle et qu'il avait donc bien droit à la majoration de vie autonome pour la période litigieuse mais plus à la prime d'activité ; qu'à la suite des régularisations il lui avait été remboursé la somme de 184 euros et qu'il ne lui était plus rien réclamé du fait de la compensation avec la prime d'activité au titre des indus de sorte que pour la CAF, le litige était devenu sans objet.
Le demandeur a fait alors valoir que son recours avait toujours un objet dans la mesure où il demandait toujours le versement de la prime d'activité pour la période de juillet à février 2023, le versement de l'allocation adultes handicapés depuis février 2024 ainsi que les dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par conclusions du 20 février 2025, la CAF soutient que la demande sur le droit à l'AAH n'a pas fait l'objet d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable ; qu'elle a suspendu le versement de l'AAH conformément à la position nationale adoptée par les services de la Caisse Nationale des Allocations Familiales en vertu d'une circulaire du 17 novembre 2010 ayant pour objectif de mettre en œuvre le principe de subsidiarité de l'AAH et laissant à l'allocataire le délai nécessaire pour faire valoir ses avantages d'invalidité. Elle conclut également au rejet de la demande de dommages et intérêts, l'intéressé ne justifiant pas d'un préjudice.
Elle indique à l'audience ne pas pouvoir faire à la place des assurés la demande de l'ASI qui nécessite des éléments médicaux ;
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la prime d'activité :
Monsieur [P] qui a conclu sur son droit à la majoration pour vie autonome, droit qui lui a été finalement reconnu par la CAF, demande également la condamnation de la CAF à lui verser une somme au titre de la prime d'activité sans indiquer sur quel fondement alors qu'il était en arrêt maladie depuis trois ans selon ses propres explications.
Cette demande n'est donc pas fondée.
Sur le versement de l'allocation adultes handicapés :
Contrairement à ce que soutient la Caisse d'allocations familiales le demandeur a bien formé un recours devant la commission de recours amiable quant à la suspension annoncée du versement de son allocation adultes handicapés à compter de février 2024 dans son courrier recommandé du 13 novembre 2023.
La commission de recours amiable a statué avec une motivation succincte sur l'existence d'un indu au titre de la majoration de vie autonome mais non sur le versement de l'allocation adultes handicapés.
En application de l'article L821-1 " le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite, ou d'une législation particulière à un avantage vieillesse (..) ou d'invalidité (..)
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (..) est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés , celle ci s'ajoute à la prestation sans que le total de ces deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite ( ..) ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse , d'invalidité ou une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue à lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit."
Si ce texte définit bien l'allocation adultes handicapés comme étant un subsidiaire par rapport aux versements que les intéressés peuvent obtenir sur un autre fondement il ne conditionne pas le versement de l'allocation adultes handicapés au dépôt d'une demande d'allocation supplémentaire d'invalidité et la Caisse n'est pas fondée à ajouter cette condition en se prévalant d'une circulaire interne.
L'esprit du texte est d'ailleurs de ne pas créer de situation de précarité en prévoyant le versement de l'allocation " jusqu'à ce que la personne perçoive effectivement l'avantage " de sorte que l'arrêt du versement de la prestation n'est pas fondé.
Au delà de ses circulaires la Caisse ne peut pas ignorer l'arrêt de la Cour de Cassation du 31 janvier 2002 qui a rappelé qu " il incombait à la caisse de vérifier que l'intéressé ne pouvait prétendre à aucun de ces avantages " et qu'il n'était pas possible d'ajouter au texte une condition qui n'y figurait pas, cette jurisprudence étant rappelée depuis par plusieurs Cours d'appel.
Dans le cadre d'une réponse ministérielle du 24 février 2022, le secrétariat d'État aux personnes handicapées a indiqué que " les caisses peuvent encourager, sans obliger en vertu de l'arrêt du 31 janvier 2002 de la Cour de Cassation les allocataires de l'AAH à effectuer une demande pour bénéficier de l'ASI. "
Il résulte de cette analyse que la Caisse ne pouvait suspendre le versement de l'allocation adultes handicapés à compter de févrIer 2024 alors que l'intéressé ne bénéficiait pas de l'ASI ;
Il convient donc de dire que la Caisse devra rétablir le bénéfice du versement de l'allocation adultes handicapés tant que monsieur [P] ne bénéficiera pas d'un autre avantage tel que l'ASI ou la pension de retraite qu'il peut demander depuis février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Si le préjudice de monsieur [P] résultant de l'arrêt du versement de l'allocation adultes handicapés n'est pas discutable au regard de sa situation de précarité, il lui appartient d'établir une faute de la Caisse d'allocations familiales de nature à engager sa responsabilité.
En l'espèce cette faute n'est pas caractérisée au regard du caractère subsidiaire de l'allocation adultes handicapés et du souhait légitime de la Caisse de faire valoir cette position devant la juridiction.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande à ce sujet.
Au regard de la nature d'organisme public de la Caisse d'allocations familiales et du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé à monsieur [P], sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas fondée.
La Caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours de monsieur [S] [P] recevable et fondé ;
Dit que la Caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne doit reprendre le versement de l'allocation adultes handicapés à compter du 1er février 2024 jusqu’à ce que monsieur [P] bénéficie d'un autre avantage tel que l'ASI ou la pension de retraite qu'il peut demander depuis février 2025 ;
Rejette le reste de la demande ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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