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TJ 31555, 15 mai 2025, RG 24/00592


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00592
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686c3dc9dd7001754d6255ff

Texte de la décision

5,989 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00592 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6FY
AFFAIRE : [X] [W] / [4]
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT

DEMANDERESSE

Madame [X] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par M. [T] [S]

DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par notification du 28 septembre 2023, le directeur de la [5] ([3]) de la Haute-Garonne a informé Mme [X] [W] d'une suspicion de fraude au motif qu'elle n'a pas indiqué le nombre réel de jours pris pour bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale ([1]).

Par courrier du 25 octobre 2023, Mme [W] a présenté ses observations écrites.

Par décision du 8 février 2024, le directeur de la [4] a confirmé à Mme [W] le montant de la pénalité administrative de 1 761 euros.

Par requête du 13 mars 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision et aux fins d'obtenir une remise de sa pénalité administrative.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 11 mars 2025.

Mme [W], régulièrement assignée devant le tribunal, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de rejeter le recours de Mme [W] tendant à contester la pénalité administrative de 1 761 euros (référence FP1001) prononcée à son encontre, de confirmer la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur de la [3] a prononcé cette pénalité administrative, la condamner à lui payer à la somme de 1 031,85 euros représentant le solde de la pénalité administrative ainsi qu'à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS :

I. Sur la pénalité administrative :

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.

Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que Mme [W] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.

Par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Au visa des articles L.114-17 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, la [4] sollicite la condamnation de [W] au paiement, en sa faveur de la somme 1 031,85 euros au titre du solde de la pénalité administrative d'un montant initial de 1 761 euros.

Il résulte des éléments produits aux débats que le directeur de la [4] a considéré que Mme [W] avait adopté un comportement frauduleux en ce qu'elle avait complété en lieu et place de son employeur les attestations de jours de congés de présence parentale et a majoré le nombre de jours de congés de présence parentale, ce qui a généré un indu d'un montant initial de 17479,89 euros établi pour la période de décembre 2021 à mars 2023.

Mme [W], qui ne comparait pas à l'audience, ne formule aucune demande ni moyen de défense.

Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits, le montant initial de 1 761 euros n'apparait pas disproportionné.

La pénalité est donc justifiée en son principe et dans son montant.

Dans ces conditions, les fausses déclarations de Mme [W] à l'égard de la [4] sont établies par la sanction prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, dans les conditions prévues à l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la [4] et Mme [W] sera condamnée au paiement de la somme de 1 031,85 euros

II. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Mme [W], partie succombant, il convient de condamner cette dernière au paiement des dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il apparaitrait inéquitable de laisser à la charge de la [6] ([3]) pour faire valoir ses droits. Dès lors, il convient de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne Mme [X] [W] à verser à la [4] la somme de 1 031,85 euros au titre du solde de la pénalité administrative notifiée le 8 février 2024 ;

Condamne Mme [X] [W] à verser à la [4] la somme de 200,00 euros (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] [W] aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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