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TJ 31555, 13 mai 2025, RG 23/00770


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Date
13/05/2025
Numéro
23/00770
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686c3dcadd7001754d625620

Texte de la décision

11,091 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00770 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SCYZ
AFFAIRE : [R] [J] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [M] [E] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Monsieur [R] [J] a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2022. La déclaration d'accident du travail indiquait " monsieur [J] nous indique avoir effectué les rondes de sécurité sur le site à pied alors qu'un véhicule était à sa disposition.Suite à l'accomplissement des rondes sur le site [2], monsieur [J] a ressenti un blocage au niveau des genoux. "

Le certificat médical initial établi le 21 mars 2022 indiquait " douleur et impotence fonctionnelle genou gauche ".

La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident et monsieur [J] a été indemnisé au titre de l'accident du travail jusqu'au 18 octobre 2022.

Le 20 octobre 2022 la Caisse a notifié à monsieur [J] que le médecin conseil estimait son état consolidé par rapport à l'accident du travail à compter du 18 octobre 2022 en estimant que les lésions du genou relevaient d'un état antérieur, mais que son état de santé justifiait la poursuite de son arrêt de travail dans le cadre de la maladie.

Monsieur [J] a donc été indemnisé au titre de l'assurance maladie du 19 octobre 2022 au 21 août 2023.

Le 24 octobre 2022 la Caisse informait monsieur [J] que le taux d'incapacité permanente en rapport avec l'accident était fixé à 0 % dans la mesure où les lésions résiduelles du genou découlaient d'un état antérieur.

Monsieur [J] a contesté la décision de la Caisse fixant la consolidation au 18 octobre 2022 .

Le 11 avril 2023 la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision en concluant que les symptômes étaient la conséquence de l'état antérieur.

Le 5 juillet 2023 monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision ;

A l'audience du 9 septembre 2024 il a demandé le renvoi de son affaire.

A l'audience du 10 décembre 2024 il a demandé à nouveau le renvoi de son affaire en raison de difficultés familiales ; ce renvoi a dû lui être accordé du fait de son refus de ce que l'affaire soit prise en composition incomplète.

A l'audience du 3 mars 2025 il a demandé à nouveau un renvoi en invoquant le fait qu'il avait " de nouveaux moyens".

Le renvoi a été refusé, le demandeur autorisé à adresser une note en délibéré à la juridiction avant le 20 mars et à la Caisse et cette dernière autorisée à lui répondre dans le mois.
Par courriel en date du 20 mars 2025, Monsieur [J] a transmis au pôle social ses observations écrites conformément à ce qui a été décidé en audience. La CPAM de la HAUTE-GARONNE a pu y répondre dans le délai imparti, à savoir par un courrier en date du 16 avril 2025,réceptionné par Monsieur [J] le 26 avril 2025.

Par courriel du 9 mai 2025, Monsieur [J] demande une réouverture des débats, invoquant un manquement au principe du contradictoire, estimant n’avoir pas eu la possibilité de débattre sur la réponse apportée à ses propres observations par la Caisse.

Il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats, le principe du contradictoire étant respecté. La note en délibéré autorisait Monsieur [J] a communiquer des observations jusqu’au 20 mars et la Caisse pouvait répondre jusqu’au 20 avril. Ces délais de réponse ont été respectés, à l’exception des pièces supplémentaires envoyées par Monsieur [J] le 25 mars 2025.

A l'audience le demandeur a invoqué un certain nombre de griefs contre son employeur, à l'origine selon lui de l'accident du travail . Il soutient avoir adressé au médecin conseil dans les délais requis un certificat du médecin traitant selon lequel il n'était pas consolidé, ayant toujours des soins. Il demande au tribunal à titre principal de juger qu'il n'était pas consolidé au 18 octobre 2022 puisqu'il suit toujours des soins et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale.

La Caisse soutient que les avis médicaux rendus en l'espèce par le médecin conseil et les médecins de la commission médicale de recours amiable concordent tous et que les éléments produits par le demandeur émanant du chirurgien orthopédique et du rhumatologue confirment également l'existence d'un état antérieur ; que dès lors la décision fixant la date de consolidation est parfaitement fondée et qu'il n'y a pas lieu d'envisager une consultation. Elle conclut donc au rejet de la demande de monsieur [J].

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS

Dans sa note en délibéré monsieur [J] reprend longuement comme à l'audience ses griefs à l'encontre de son employeur qui n'ont rien à voir avec le présent litige concernant l'existence ou non de la consolidation au 18 octobre 2022 .

Il a produit le 25 mars postérieurement au délai qui lui avait été accordé des pièces supplémentaires dont la Caisse demande qu'elles soient écartées. En toute hypothèse l'une de ces pièces est illisible et les autres concernent des soins en cours en 2024 et 2025 qui n'ont pas non plus d'incidence sur le litige et ne seront pas retenues.

Monsieur [J] indique qu'il a contesté la décision de consolidation car le fait de passer en régime d'assurance maladie lui est évidemment moins favorable alors que jusqu'à l'accident il n'avait pas souffert des genoux ni eu d'arrêt maladie de sorte que son état antérieur n'aurait été révélé que par la maladie.

Il conteste le fait pour la Caisse d'avoir transmis sa contestation à la commission médicale de recours amiable au lieu d'organiser une expertise ainsi qu'il l'avait demandé suite à la première notification qui lui a été faite.

Cependant il s'agit là de la conséquence légale de la disparition de la procédure d'expertise et de la création de la commission médicale de recours amiable qui s'impose à la Caisse comme aux intéressés.

Il soutient par ailleurs avoir adressé dans les délais requis le certificat de son médecin traitant le docteur [D] [X] daté du 26 octobre 2022 selon lequel " l'état de santé de monsieur [R] [J] ne me paraît pas consolidé suite à son accident du travail du 26 octobre 2022. En effet il consulte toujours pour ce problème, des examens ont été demandés par le docteur [C] (chirurgien orthopédique)”.

Monsieur [J] a joint à son recours ce certificat que la Caisse conteste pour sa part avoir reçu ; monsieur [J] ne produit pas de preuve de cet envoi.

En toute hypothèse ce certificat ne se prononce pas réellement sur le litige existant entre monsieur [J] et la Caisse puisqu'il indique simplement que le demandeur continue à consulter pour son genou, ce qui n'est pas contesté.

En effet le médecin conseil a bien considéré que le demandeur devait être en arrêt de travail pour maladie et n'était donc en rien guéri , mais conclu que son incapacité relevait d'un état antérieur. Le médecin traitant n'apporte aucun élément contestant cette appréciation.

Le médecin conseil dans son rapport a souligné que " l'histoire de l'accident du travail ne révèle aucun fait accidentel " puisque l'intéressé a relaté avoir dû faire une marche de 18 kilomètres. Monsieur [J] ne soutient d'ailleurs pas avoir reçu un choc ou fait une chute.

D'autre part le médecin conseil et s'est appuyé sur des documents révélant un état antérieur préexistant :

Le docteur [C], chirurgien indique dans son compte rendu du 19 avril 2022 indique que " l'IRM confirme une chondropathie importante fémoro-patellaire et une méniscose interne dégénérative. On a les mêmes lésions sur l'IRM du genou droit. "

Le docteur [P] rhumatologue a fait le même constat au vu de l'IRM d'une chondropathie femoro patellaire avec lésion dégénérative du ménisque interne.

Monsieur [J] conteste l'existence de ces pathologies , pourtant constatées par l'IRM au motif qu'il n'aurait jamais souffert du genou auparavant mais ne produit aucun élément médical étayant l'absence d'état antérieur.

Il conteste la composition de la commission médicale de recours amiable qui a également conclu à la consolidation de l'état de santé du point de vue de l'accident du travail et à l'existence d'un arrêt antérieur.

Contrairement à ce qu'il soutient, l'article R 142-8- 1 du code de la sécurité sociale n'exige pas la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie de l'intéressé mais d'un médecin compétent ce que leur désignation sur des listes spécifiques assure.

Il n'apporte aucun élément de nature à remettre en doute la compétence du docteur [Y] médecin conseil et du docteur [U], médecin expert auprès de la Cour d'appel.

Monsieur [J] soulève également le fait que la Caisse n'ait pas mis en place de protocole de soins tel que défini par l'article L 432-4-1 du code de sécurité sociale sans établir que son médecin traitant ait proposé la mise en place de ce protocole de soins.

Contrairement à ce que soutient le demandeur cet article n'etablit pas de lien entre le protocole de soins et la déclaration de consolidation et n'exige pas que ce protocole ait été mis en place avant la décision constatant la consolidation.

A titre subsidiaire le demandeur sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale avec une mission portant en faible partie sur la déclaration de consolidation et pour la plus grande part sur des questions distinctes du litige concernant la nécessité de poursuivre les traitements préconisés, la pertinence de la mise en place d'une prothèse unicompartimentale.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le demandeur n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation concordante du médecin conseil et des médecins de la commission médicale de recours amiable selon laquelle au 18 octobre 2022 les lésions résiduelles au genou dont l'existence n'est pas discutée, découlent de l'état pathologique antérieur et non des conséquences de l'accident du travail.

La demande d'expertise de monsieur [J] sera donc rejetée et il devra supporter les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette le recours de monsieur [R] [J], la date de consolidation par rapport à l'accident du travail du 20 mars 2022 devant être fixée au 18 octobre 2022

Condamne monsieur [R] [J] aux dépens,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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