TJ 31555, 13 mai 2025, RG 22/00831
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00831 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RGOO
AFFAIRE : [O] [H] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [Y] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
A la suite d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse du 24 septembre 2009 pour " injures publiques envers un particulier en raison de sa race et outrage à une personne chargée d'une mission de service public " le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné monsieur [O] [H] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne la somme de 9 436 ,95 euros correspondant aux indemnités journalières versées à la victime, monsieur [S] [V], 980 euros sur le fondement de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et 540 euros en application de l'article L475-1 du code de procédure pénale. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 12 novembre 2012.
La Caisse primaire ayant saisi maître [G], huissier de justice, un accord de remboursement échelonné a été conclu le 5 décembre 2013 pour que monsieur [H] s'acquitte par des versements de 90 euros par mois ce qu'il a fait régulièrement depuis.
Compte tenu des intérêts qui lui étaient réclamés, monsieur [H] a sollicité auprès de la commission de recours amiable de la Caisse " la remise des intérêts courants ". Le 19 juillet 2022, la commission de recours amiable a précisé qu'à ce moment là, monsieur [H] avait réglé la somme de 8 390 euros mais qu'il restait redevable de la somme de 9 219,4 euros et rejeté sa demande de remise en estimant qu''il n'avait pas justifié de sa situation précaire.
Monsieur [H] a alors saisi le pole social du tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision.
Le service juridique de la Caisse a invité monsieur [H] à refaire une demande pendant que le dossier était renvoyé à la mise en état. La commission de recours amiable lui a alors demandé de nouveaux éléments sur sa situation financière que monsieur [H] n'a pas adressés.
De ce fait la commission de recours amiable a maintenu son refus initial.
A l'audience monsieur [H] soutient que l'huissier a commis une erreur quant aux calculs des intérêts puisqu'il a appliqué le taux majoré dès juin 2011 alors qu'il ne pouvait l'appliquer qu'à compter du 25 novembre 2013, soit deux mois après la signification de l'arrêt ; il soutient à titre principal que la demande de la Caisse est irrecevable en raison de la prescription des intérêts qui est de cinq ans ; à titre subsidiaire il sollicite la remise de sa dette en raison de sa situation financière, de sa bonne foi et du fait qu'il s'est à ce jour acquitté du principal de la créance ainsi que des frais d'huissier ; à titre infiniment subsidiaire il demande qu'en cas de condamnation aux intérêts il lui soit accordé des délais de paiement pour des échéances de 90 euros sans intérêt applicable.
Il demande enfin la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse conclut en réponse qu'effectivement il y a bien eu une application erronée du taux majoré et qu'en réalité monsieur [H] est redevable à son égard seulement de la somme de 3 685,24 euros et non 6 420,66 euros, que la créance n'est pas prescrite puisque l'huissier l'a mis en recouvrement à compter du 1er octobre 2013 ; qu'en ce qui concerne la remise de dette, le demandeur n'a pas envoyé dans un premier temps les justificatifs de certaines factures et que les derniers éléments adressés à la Caisse ne lui permettent pas de conclure à une situation financière précaire.
Elle demande donc au tribunal de dire que monsieur [H] lui doit la somme de 3 685 euros et doit continuer à lui faire des versements de 90 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la prescription :
En application de l'article 2224 du code civil les intérêts se prescrivent sur une durée de cinq ans.
Ce délai ne commence cependant à courir qu'en l'absence de tout acte de recouvrement des sommes dues. En l'espèce, il est constant que l'huissier a engagé des démarches de recouvrement depuis novembre 2013 et qu'un accord de remboursement par échelonnement a été conclu le 5 décembre 2013.
L'imputation des paiements de monsieur [H] sur le capital et non sur les intérêts que paraît avoir pratiquée l'huissier est en faveur du demandeur et ne signifie pas que le créancier ait renoncé à recouvrer les intérêts de sorte que ces intérêts ne sont pas prescrits.
La Caisse primaire a revu le décompte compte tenu de l'erreur de calcul de l'huissier qui avait appliqué trop tôt le taux majoré de cinq points et a donc réduit sa demande à la somme de 3 685,24 euros.
Sur la demande de remise de dette :
En application de l'article L 256-4 du code de sécurité sociale " Sauf en ce qui concerne les cotisations et les majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la Caisse. "
Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur un des assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Monsieur [H] justifie par son bulletin de paie avoir perçu en octobre 2024, un salaire net de 1 333 euros et par la production de son relevé de compte bancaire d'un montant de charges mensuelles, loyer électricité, eau, téléphone, assurance et mutuelle d'un montant global de 676, 80 euros.
Il lui reste donc un montant mensuel de 656 euros pour se nourrir, se vêtir, se déplacer et faire face aux aléas de la vie.
Au vu de cette situation et des paiements réguliers effectués depuis plus de dix ans qui ont réglé la somme principale, il est justifié de lui remettre la moitié de la somme restant due pour les intérêts soit 1 842,62 euros.
Il convient par ailleurs de dire qu'il pourra s'acquitter du montant restant dû de 1842, euros par vingt mensualités de 90 euros et une mensualité de 42,62 euros soldant la dette, sans que ces mensualités portent intérêt.
Au regard de l'issue du litige, sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée.
Monsieur [H] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie n'est pas prescrite et que monsieur [O] [H] doit payer 3 685,24 euros au titre des intérêts dus sur la créance découlant de l'arrêt du 12 novembre 2012 de la Cour d'appel de Toulouse ;
Accorde à monsieur [H] une remise de dettes de 1 842,62 euros au vu de sa situation ;
Dit qu'il s'acquittera du solde de sa dette par 20 mensualités de 90 euros et une vingt et unième mensualité de 42, 62 euros, ces mensualités ne portant pas intérêt ;
Rejette la demande de monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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