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TJ 31555, 13 mai 2025, RG 24/01084


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Date
13/05/2025
Numéro
24/01084
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686c3df9dd7001754d6256f1

Texte de la décision

4,763 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01084 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFSC
AFFAIRE : [Z] [Y] / .CAF DE [Localité 2]
NAC : 88D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [M] [H] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

CAF DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par M. [K] [V] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :

Le 25 juin 2024, madame [Z] [Y] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales concernant la contestation d'un indu d'allocations familiales de 2 041,59 euros pour la période d'août 2022 à août 2023.

A l'audience, la Caisse d'allocations familiales indique que madame [Y] a perçu d'août 2022 à août 2023 les prestations familiales pour les filles de son compagnon, [M] [H] alors que par jugement du 20 juin 2022, [L] avait fait l'objet d'un placement auprès du service de l'Aide sociale à l'enfance avec maintien des prestations familiales à sa mère, madame [X] [J].

Au moment de la réception du jugement du 4 juillet 2023 la Caisse d'allocations famiililales a constaté qu'un placement avait été renouvelé pour [I] et instauré sous forme de placement à domicile, avec maintien des prestations familiales à la mère madame [J] ;

De ce fait, elle a notifié le 15 septembre 2023 à madame [Y] l'existence d'un indu d'un montant de 2 041,59 euros ramené au jour de l'audience à 927,69 euros.

Elle demande donc au tribunal de condamner madame [Y] à lui restituer cette somme ainsi qu'à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] , représentant sa compagne et père des enfants indique que la première décision de 2022 n'indiquait pas à qui devaient etre versées les prestations mais que l'Aide sociale à l'enfance les avait assurés que ce serait à eux de les percevoir sans qu'il y ait jamais eu un écrit à ce sujet.

Il indique que les enfants sont toujours placés et qu'ils souhaiteraient pouvoir être aidés au vu de leur situation.

Le représentant de la CAF indique que la demanderesse peut solliciter une remise de dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS :

En application de l'article L521-2 du code de la sécurité sociale " lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, (..) la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général (..) de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. "

En l'espèce madame [Y] a justifié par des courriers de l'Aide sociale à l'enfance que les mineures se rendaient à leur domicile certains week-ends durant la période litigieuse mais d'aucune décision du juge des enfants maintenant le bénéfice des prestations au père des enfants ,son compagnon.

Sans une décision de cette nature les prestations versées au titre de [L] et de [I] sont donc indues, ce que ne conteste pas réellement la demanderesse
.
Madame [Y] sera donc condamnée à restituer la somme de 927,69 euros , somme pour laquelle elle pourra solliciter un échéancier ou une remise de dette.

Elle devra supporter les dépens.

Eu égard à la position respective des parties et aux circonstances du litige , il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Caisse d'allocations familiales sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne madame [Z] [Y] à payer à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] la somme de 927,69 euros au titre des prestations indues d'août 2022 à août 2023 ;

Rejette la demande de La Caisse d'allocations familiales sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [Z] [Y] aux éventuels dépens.
,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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