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TJ 31555, 13 mai 2025, RG 24/00855


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Date
13/05/2025
Numéro
24/00855
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686c3dfbdd7001754d62572b

Texte de la décision

4,579 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00855 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCCS
AFFAIRE : [J] [K] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [T] [S] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :

Monsieur [J] [K] a bénéficié d'indemnités journalières pour un montant global de 6 982,64 euros au titre d'arrêts de travail qui lui ont été prescrits pour la période du 1er mars 2023 au 29 juillet 2023. Il a transmis pour cela une attestation de salaire et des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023 qui se sont avérés être des faux documents. Il s'est avéré également que l'arrêt de travail du médecin était un faux document.

Le 30 octobre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne a notifié à monsieur [K] une demande de reversement de la somme de 7608,9 euros en application de l'article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale pour transmission d'un arrêt de travail falsifié et de bulletins de salaires falsifiés.

Le 22 avril 2024, la Caisse a également notifié à monsieur [K] une pénalité financière de 3 492 euros en application des articles L 114-7-1 et R 147-11 du code de sécurité sociale.

Le 10 mai 2024, monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette pénalité en indiquant avoir été victime d'une escroquerie sur “ snapchat” et être prêt à rembourser les sommes indues.

A l'audience, il demande la remise de la pénalité financière en indiquant avoir été victime puisqu'on lui aurait demandé ses codes pour aller sur le site “améli “ récupérer des sommes impayées sur des arrêts de travail précédents et avoir tout ignoré des documents falsifiés.

Il indique s'être rendu à la gendarmerie qui n'a pas voulu prendre sa plainte.

Il demande l'annulation de la pénalité et indique être actuellement au RSA.

La Caisse conclut que la pénalité financière est parfaitement justifiée au vu des documents falsifiés produits, que la demande d'échéancier a été transmise au service compétent, et qu'aucune remise de dette n'est possible en cas de manœuvres frauduleuses.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS :

Monsieur [K] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières de mars à juillet 2023 alors qu'il ne travaillait pas pour l'employeur indiqué et n'a jamais été placé en arrêt de travail par le médecin, sur la base de documents falsifiés .

Il invoque le fait d' " avoir été victime d'une escroquerie " alors que c'est bien sur son compte qu'ont été versées les indemnités journalières. Si comme il le soutient, les démarches avaient été effectuées par des tiers ayant récupéré ses codes, il ne pouvait évidemment ignorer au vu de la durée de six mois et des montant des versements, qu'il percevait des indemnités journalières alors qu'il n'était pas en maladie.

Il n'apporte aucune preuve au demeurant de cette " escroquerie " dont il était bénéficiaire.

En application de l'article R147- 11 du code de la Sécurité sociale, sont qualifiés de fraude notamment " l'établissement de faux ou usage de faux sur toute pièce justificative ” ce qui est indiscutablement le cas en l'espèce.

Le principe et le montant de la pénalité fiancière apparaissent justifiés au regard de la production de faux et du montant des sommes perçues de sorte que le recours de monsieur [K] sera rejeté.
Le demandeur a déjà déposé une demande d'échelonnement de la dette qui sera fixée par la Caisse.

Monsieur [K] devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette le recours de monsieur [K] [J] et le condamne à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie la pénalité de 3 492 euros ;

Condamne monsieur [K] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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