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TJ 31555, 15 mai 2025, RG 24/00241


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00241
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686c3dfcdd7001754d62575c

Texte de la décision

5,572 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00241 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZHZ
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] ([9]) / [8]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
[Y] [J], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1] ([9]), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie LACLAU de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Julie SANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025

FAITS ET PROCEDURE

La SARL [1] exploitant un établissement de vente de boissons alcoolisées a bénéficié des dispositifs d'exonérations des cotisations et contributions patronales ainsi que d'aides au paiement des cotisations sociales mis en place par l'[7] ([6]) dans le cadre de la crise sanitaire.

La SARL [1] a ainsi été exonérée de cotisations patronales pour les années 2020, 2021 et 2022 à hauteur de 6.506 euros et s'est vu attribuer une aide aux paiements des cotisations sociales pour un montant de 9.519 euros.

Par courrier du 11 janvier 2023, l'[8] informait la SARL [1] de l'inéligibilité de cette dernière à ces mesures et sollicitait la régularisation des déclarations effectuées.

Par lettre du 23 mars 2023, l'organisme de recouvrement mettait en demeure la SARL [1] de restituer la somme totale de 16 806 euros dont 781 euros à titre de majoration de retard.

La SARL [1] saisissait la commission de recours amiable ([3]) de l'URSSAF de Midi-Pyrénées afin de contester son inéligibilité aux deux dispositifs.

Par décision notifiée le 06 novembre 2023, ladite commission rejetait la demande de la SARL [1] et validait la mise en demeure en date du 23 mars 2023 pour son entier montant.

Par requête expédiée le 05 janvier 2024, la SARL [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, les parties, dûment représentées, ont procédé au dépôt de leurs écritures respectives lesquelles s'accordent sur l'annulation de la mise en demeure litigieuse et, par conséquent, constatent la disparition de l'objet du litige seul demeurait à trancher la prétention de SARL [1] relative aux frais irrépétibles.

En effet, la requérante maintenait sa demande visant à condamner l'[8] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'[8] s'opposait à sa condamnation sur ce fondement arguant de la communication tardive par la requérante des pièces qui l'ont conduit à annuler la mise en demeure du 23 mars 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 23 mars 2023 et la décision du 19 octobre 2023

Vu la décision de l'URSSAF de Midi-Pyrénées d'annuler la mise en demeure du 23 mars 2023, il convient d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2023.

2. Sur les dépens

L'[8], partie succombant, il convient d'ordonner la condamnation de cette dernière aux dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

3. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL [1] a communiqué à l'[8] les pièces qui ont permis à cette dernière d'annuler la mise en demeure litigieuse postérieurement à la saisine de la juridiction de céans, il apparait donc que cette transmission est manifestement tardive.

Par conséquent, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [1] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

INFIRME la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2023;

ANNULE la mise en demeure émise le 23 mars 2023 ;

DECHARGE la SARL [1] des sommes sollicitées par l'URSSAF [4] à hauteur de 16.806 euros en recouvrement des exonérations et aides lui ayant été versées au titre des années 2021 et 2022 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l'[7] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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