TJ 51108, 20 juin 2025, RG 24/00242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 4]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00242 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ET3I
[V] [X]
C/
[8]
DEMANDEUR:
[V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR:
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant en la personne de Madame [W], selon pouvoir en date du 22 février 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Elvira XAVIER, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette le recours formé par Monsieur [V] [X] le 30 novembre 2024 ;
Dit qu'à la date du 05 juillet 2024, Monsieur [V] [X] qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la [6] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [V] [X] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline CHARLES Caroline JACOTOT
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