CA Basse Terre, 7 juill. 2025, RG 25/00447
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 7 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 25/00447 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZRG
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Mme [ME] [XJ] [MC] [HW],
[HZ] [LZ] [FU] EP. [RE],
[L] [X],
S.C.I. SCI ANAIS,
S.C.I. SCI TATOU,
S.C.I. CORNER SHOP,
représentées par Me Serge BILLE de la SELARL S.F.B. AVOCAT & LAWYER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
C/
[TH] [G], [KA] [Y], [D] [DT] [HY] [O] [XR], [AC] [RD] [OG] [OC] EP [TK], [MD] [JW], [AP] [HX] [FW], [DU] [M], [HU] [E], [LX] [DP] [HV] [E], [BP] [K] [TL] EP [CP], [TF] [P] [RH], [TG] [RG] [VK], [ZO] [RI] [BN], [FV] [XL] [T], [DS] [LY] EPSE [T], [JY] [FV] [B] [ZR], [CO] [AO] [XM] EP [ZR], [XN] [F] [VL] EP [I], [H] [A] [W] [ZN], [Y] [JZ] [OD] [U], [N] [TJ] [OB], [KB] [HV] [J] EP [MA], [V] [BO], [ZS] [MB] [BM], [DV] [TI], [CM] [OF] [FS] [VI], [VN] [FT] [DO], [Z] [HV] [FX] [DO] EP [XO], [S] [DR] [OE], [R] [JX] [ZP] [XP] EP [OE], [BC] [MF] [BB] [VM], [FR] [RF] [TE], [VJ] [XK] [C] EP [TE],
S.C.I. MARINA 2000, représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART,
S.C.I. EVA, S.C.I. TED, S.C.I. ECRIN D'ARGENT, S.C.I. PATRIMONIA, S.C.I. NICOLAS GL, S.C.I. LIBERTY, S.C.I. MAT FWI, S.C.I. PHS HOLDING, S.C.I. NOLA, S.A.S. ZOO ROCK, S.C.I. GCKP, S.C.I. DOLCE VITA,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Procédure
Statuant au visa d'une ordonnance sur requête du 24 octobre 2024 portant notamment désignation d'un administrateur judiciaire provisoire de la copropriété [Adresse 1], et d'assignations des 13 et 14 novembre 2024 délivrées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], par ordonnance du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a pour l'essentiel, rétracté l'ordonnance du 24 octobre 2024,
Par déclaration reçue le 24 avril 2025, Mme [ME] [HW] et d'autres copropriétaires ont interjeté appel de la décision. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 28 avril 2025.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, Mme [ME] [HW] s'est désistée de son appel.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, Mme [HW] s'est expressément désistée de son appel. Le désistement est intervenu avant toute conclusion au fond, il n'a pas besoin d'être accepté. Le désistement emporte acquiescement à la décision pour Mme [HW], extinction de l'instance en ce qui la concerne et obligation de supporter les dépens.
Par ces motifs
Nous, président de chambre
vu le désistement d'appel,
- déclarons la cour dessaisie de l'appel interjeté par Mme [ME] [HW],
- condamnons Mme [ME] [HW] au paiement des dépens de son appel.
La décision a été signée par le président et le greffier
Le président de chambre Le greffier
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