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TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00666


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00666
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686d5cd6a2273490db10664c

Texte de la décision

7,454 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00666 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RIU

Minute : 25/763

S.C.I. LAMARTINE
Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007

C/

Monsieur [G] [U]
Madame [I] [P]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR:

S.C.I. LAMARTINE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 27/05/2022, il a été donné à bail à M. [G] [U] et Mme [I] [P] un appartement ainsi qu’un emplacement de stationnement n°31 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 10/07/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1490,65 euros en principal.

Par actes d’huissier en date du 16/12/2024, la société LAMARTINE a fait assigner M. [G] [U] et Mme [I] [P] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire desdits baux ;ordonner l’expulsion de M. [G] [U] et Mme [I] [P] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [I] [P] au paiement :d'une somme de 3122,99 euros au titre de l’arriéré locatif ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et majoré de 10% à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de notification préfecture et d’assignation.
A l'audience la société LAMARTINE actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3170,28 euros (février 2025 inclus) arrêtée au 14/03/2025. Les autres demandes sont maintenues.
Cités à étude, M. [G] [U] et Mme [I] [P] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [G] [U] et Mme [I] [P] sont redevables d’une somme de 2727,66 euros (mars 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 14/03/2025 (frais de poursuite déduits) ; ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail, la condamnation prononcée sera solidaire.

S’agissant de la résiliation du bail relatif au logement, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 10/07/2024 n’ont pas été réglées dans les deux mois suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 10/09/2024 à minuit. Accessoire au logement, le bail portant sur l’emplacement de stationnement s’est trouvé résilié à la même date.

M. [G] [U] et Mme [I] [P] se trouvant sans droit ni titre depuis le 11/09/2024, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Eu égard à la clause de solidarité du bail, M. [G] [U] et Mme [I] [P] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation des baux jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative des biens loués, l’indemnité sera égale au montant des loyers et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s'étaient poursuivis. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [I] [P] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LAMARTINE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 10/09/2024 à minuit, la résiliation des baux portant sur les lieux loués à M. [G] [U] et Mme [I] [P] (appartement et emplacement de stationnement n°31) et dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [U] et Mme [I] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société LAMARTINE pourra faire procéder à l'expulsion de M. [G] [U] et Mme [I] [P], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des objets mobiliers éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [G] [U] et Mme [I] [P] à payer à RGEFIELDdemandeurla société LAMARTINE la somme de 2727,66 euros (mars 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 14/03/2025 ;

CONDAMNE solidairement M. [G] [U] et Mme [I] [P] à payer à la société LAMARTINE, à compter du 1/04/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats n’avaient pas été résiliés ;

CONDAMNE solidairement M. [G] [U] et Mme [I] [P] à payer à la société LAMARTINE la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE solidairement M. [G] [U] et Mme [I] [P] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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