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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00754


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00754
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686d5cd8a2273490db106699

Texte de la décision

8,711 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00754 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RVE

Minute : 25/765

S.A. SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [K] [W]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17/01/2025, la société SEQENS a fait assigner M. [K] [W] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur un logement situé à [Adresse 3] ainsi que sur un emplacement de stationnement situé dans la même ville au [Adresse 3] ;ordonner l’expulsion de M. [K] [W] ainsi que celle de tous les occupants de son chef ; condamner M. [K] [W] au paiement :d’une somme de 5392,55 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges impayé au 31/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;à compter du 3/10/2024 et jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire, les loyers et charges contractuels, et à compter du prononcé de la résiliation judiciaire jusqu’à la reprise des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer qui aurait été dû, avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25% et augmenté des charges légalement exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
Au soutien de sa demande, la bailleresse fait valoir que le contrat de bail a été égaré. Elle ajoute que les loyers ne sont pas régulièrement payés, malgré la délivrance d’un commandement de payer, ce qui justifie la demande de résiliation judiciaire au vu de l’importance de la dette.

A l’audience, la bailleresse actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 3932,32 euros (février 2025 inclus) au titre de l’arriéré dû au 6/03/2025 et sollicite pour le reste le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à tout délai de paiement dès lors que les impayés remontent à plus de 2 années et ne concernent pas uniquement les régularisations de charges contrairement à ce que soutient le défendeur.
M. [K] [W] expose que son bail est ancien et a toujours, même en cas de difficulté, effectué des paiements afin de résorber la dette, celle-ci s’expliquant par d’importantes régularisations de charges d’eau chaude survenues à la suite du passage d’installations individuelles à la production d’eau chaude collective dans l’immeuble. Il précise qu’il pensait qu’il s’agissait d’une erreur mais qu’il a désormais compris que ces charges étaient bien dues. Il souhaite demeurer dans les lieux et sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en sus du paiement des loyers et charges courants.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, même s’il résulte des décomptes produits que la dette concerne également des arriérés de loyers et non pas seulement des régularisations de charges, elle s’explique néanmoins en grande partie, comme le souligne le défendeur, par la régularisation très importante opérée en juillet 2024 au titre de la production d’eau chaude sanitaire pour l’année 2022 (2649,21 euros au débit – 85,55 euros au crédit soit la somme de 2563,66 euros au débit du compte), qui n’avait fait l’objet d’aucun appel de provisions par le bailleur pour lisser la charge financière en résultant pour les locataires. Par ailleurs, comme le souligne à raison le défendeur, son bail est ancien (il date de 2009) et des paiements sont effectués chaque mois depuis plusieurs mois. Une telle situation aurait conduit le juge à octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le manquement du locataire à son obligation de paiement régulier des loyers et charges ne sera dès lors pas jugé suffisamment grave pour conduire au prononcé de la résiliation judiciaire du bail et la demande en ce sens sera rejetée.

Les demandes principales et subséquentes relatives à l’expulsion du défendeur ou à la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, devenues sans objet, seront rejetées.

S’agissant de la dette, la bailleresse a produit les justificatifs afférents aux régularisations de charges d’eau chaude litigieuse et les sommes inscrites dans le compte locataire correspondent aux justificatifs fournis. Même si l’absence de provisions appelées à ce sujet peut être déplorée, ces régularisations sont donc bien dues.

Frais déduits (qui relèvent des dépens), la dette de loyers et de charges s’élèvent donc à la somme de 3471,59 euros (février 2025 inclus) selon décompte arrêté au 6/03/2025. M. [W] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.

Eu égard à la bonne foi de M. [W], de ses difficultés financières et de ses efforts afin d’apurer sa dette, il lui sera accordé un délai pour s’acquitter de celle-ci, selon les modalités précisées au dispositif.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants afférant au logement au terme convenu dans le contrat de bail, la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité.

Il y a lieu de condamner M. [K] [W] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Le coût du commandement de payer, non nécessaire dans le cadre d’une procédure en prononcé de résiliation judiciaire d’un bail, devra néanmoins demeurer à la charge du créancier.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

P PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la société SEQENS de sa demande visant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec M. [K] [W] concernant le logement situé à [Adresse 3] et l’emplacement de stationnement situé au [Adresse 3] de la même ville ;

CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la société SEQENS, la somme de 3471,59 euros (février 2025 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus selon décompte au 6/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2/08/2024 ;

AUTORISE M. [K] [W] à s'acquitter de la dette en 17 mensualités de 200 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement aura été signifié, suivies d’une 18ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

DIT que faute pour M. [K] [W] de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants afférents au logement), la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;

CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la société SEQENS la somme de 350 euros, incluant le coût du commandement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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