TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/03143
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03143 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23AF
Minute : 25/00775
S.A. LA SOCIETE IN LI
Représentant : Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
C/
Monsieur [V] [X] [D] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LA SOCIETE IN LI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X] [D] [Z],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22/06/2022, il a été donné à bail à M. [V] [X] [D] [Z] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au défendeur le 25/06/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2457,51 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 20/01/2025, la société IN'LI a fait assigner M. [V] [X] [D] [Z] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [V] [X] [D] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner M. [V] [X] [D] [Z] au paiement :d'une somme de 6632,74 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la société IN'LI actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7850,25 euros, dépôt de garantie déduit. Elle précise se désister de ses chefs de demandes en résiliation et expulsion, le défendeur ayant quitté les lieux et un état des lieux de sortie avec remise des clefs ayant été établi le 18/12/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cité à étude, M. [V] [X] [D] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé que le désistement de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté aux termes du dispositif.
Sur le fond, Il découle des stipulations du bail et des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que les locataires sont tenus de payer les loyers et charges convenus aux termes stipulés. En application par ailleurs des dispositions de l’article 1240 du code civil, le bailleur est fondé à solliciter la condamnation du locataire, occupant sans droit ni titre les lieux litigieux postérieurement à la résiliation du bail, au paiement une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la restitution des lieux qui s’entend de la remise des clefs au bailleur.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et en partie de l’état des lieux contradictoire produit, que les clefs du logement ont été restitués à INLI le 18/12/2024. La bailleresse est donc fondée à solliciter les paiement des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail au 6/08/2024 à minuit (soit 6 semaines suivant la délivrance du commandement) ainsi que le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale, jusqu’au 18/12/2024 inclus, date de restitution des clefs, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Eu égard au dernier décompte produit, il y a dès lors lieu de fixer le montant de la dette due à la somme de 7637,88 euros (tenant compte d’une somme due, prorata temporis, de 294,05 euros au 18/12/2024 au titre du logement et du parking, dépôt de garantie déduit).
M. [V] [X] [D] [Z] sera condamné au paiement de cette somme au titre du solde locatif dû pour l’appartement pris à bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2457,51 euros et du jugement pour le surplus.
Il y a lieu de condamner M. [V] [X] [D] [Z] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [X] [D] [Z] à payer à la société IN'LI la somme de 7637,88 euros (dépôt de garantie déduit) au titre du solde locatif dû pour l’appartement situé [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter du 25/06/2024 sur la somme de 2457,51 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [V] [X] [D] [Z] à payer à la société IN'LI la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [V] [X] [D] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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