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TJ 93008, 8 juill. 2025, RG 25/06022


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Date
08/07/2025
Numéro
25/06022
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
686d5cdba2273490db10671d

Texte de la décision

5,372 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06022 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NR4
MINUTE: 25/1271

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [G] [U]
né le 28 Août 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

absent représenté par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juillet 2025

Le 27 juin 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [G] [U].

Depuis cette date, Monsieur [W] [G] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 4 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juillet 2025.

A l’audience du 8 juillet 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [W] [G] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [G] [U] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 27 juin 2025. Il ressort du certificat médical initial que le patient tenait des propos incohérents, en langue indienne et en langue française. Il disait entendre des voix, soliloquait. Il mentionnait une agression physique mais ses propos n’étaient pas cohérents ni compréhensibles. Il était relevé un contact à la réalité perturbé et une absence de discernement.

L’avis motivé en date du 03 juillet 2025 mentionne que le patient présente une anxiété massie avec un regard inquiet. Il se bouche les oreilles en faisant comprendre qu’il entend des voix. Il semble apeuré par des écrits sur la porte de sa chambre, faisant des interprétations incompréhensibles. Il présnte un trouble du comportement à type de bizarrerie. Il tourne dans sa chambre une cuillère à la main, sans but précis.

Monsieur [W] [G] [U] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 08 juillet 2025 que son état n’est pas compatible avec son audition, le patient étant dispersé et agité.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [W] [G] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] [U].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] [U],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 8 Juillet 2025

Le Greffier

Annette REAL

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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