TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00662
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/00662 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RIN
Minute : 25/762
S.C.I. MILLY
agissant par son mandataire CDC HABITAT, S.E.M
Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
C/
Madame [W] [M]
Monsieur [P] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. MILLY,
agissant par son mandataire CDC HABITAT, S.E.M
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [W] [M],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [P] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15/12/2023, il a été donné à bail à Mme [W] [M] et M. [P] [G] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 28/06/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3017,73 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 16/12/2024, la SCI MILLY a fait assigner Mme [W] [M] et M. [P] [G] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Mme [W] [M] et M. [P] [G] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner Mme [W] [M] et M. [P] [G] au paiement :d'une somme de 7217,43 euros au titre de l’arriéré locatif ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et majoré de 10% en raison du caractère mixte indemnitaire et compensatoire de l’indemnité sollicitée, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux ;d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et les frais de commandement de payer.
A l'audience la SCI MILLY actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 12362,04 euros (février 2025 inclus) arrêtée au 28/02/2025. Les autres demandes sont maintenues compte de l’absence de reprise du paiement des loyers courants et du caractère trop irrégulier des paiements.
Mme [W] [M] et M. [P] [G] ne contestent pas le montant de la dette locative mais ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant et en réglant l’arriéré de manière échelonnée. Ils sollicitent subsidiairement les plus larges délais pour quitter les lieux, précisant vivre dans les lieux avec leur enfant mineur.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que Mme [W] [M] et M. [P] [G] s’avèrent redevables d’une somme de 12029,67 euros (février 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 28/02/2025 (frais de poursuite déduits) ; ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 28/06/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 9/08/2024 à minuit.
Faute de reprise du paiement des loyers courants et en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, la demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sera rejetée.
Mme [W] [M] et M. [P] [G] se trouvant sans droit ni titre depuis le 10/08/2024, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Mme [W] [M] et M. [P] [G] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/03/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux, compte tenu de la situation financière contrainte des défendeurs et de leur situation familiale mais en considération des larges délais dont ils ont déjà, de fait, bénéficié, il y a lieu de leur accorder un délai de 3 mois, suivant commandement de quitter les lieux, pour libérer le logement.
Il y a lieu de condamner Mme [W] [M] et M. [P] [G], qui succombent, aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI MILLY les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 9/08/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [W] [M] et M. [P] [G] et situés [Adresse 3] ;
DEBOUTE Mme [W] [M] et M. [P] [G] de leur demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation du bail ;
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [M] et M. [P] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
ACCORDE néanmoins à Mme [W] [M] et M. [P] [G], par dérogation à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution un délai de 3 mois suivant commandement de quitter les lieux pour libérer le logement ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux à l’issue de ce délai, la SCI MILLY pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [W] [M] et M. [P] [G], ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [M] et M. [P] [G] à payer à la SCI MILLY la somme de 12029,67 euros (février 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 28/02/2025 ;
CONDAMNE Mme [W] [M] et M. [P] [G] à payer à la SCI MILLY, à compter du 1/03/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [W] [M] et M. [P] [G] à payer à la SCI MILLY la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [W] [M] et M. [P] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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