TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/09809
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/09809 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DCW
Minute : 25/748
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Madame [C] [S]
Monsieur [W] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proxmité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proxmité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28/11/2012, il a été donné à bail à M. [W] [S] et Mme [C] [S] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 19/07/2024 à chacun des défendeurs..
Par actes d’huissier en date du 11/10/2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [W] [S] et Mme [C] [S] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [W] [S] et Mme [C] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement M. [W] [S] et Mme [C] [S] au paiement :d'une somme de 2715,04 euros au titre de l’arriéré locatif ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer révisable annuellement et majoré des charges également révisables jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût des commandements de payer et des assignations.
A l'audience la société CDC HABITAT SOCIAL actualise sa demande en paiement à la somme de 1407,84 euros (février 2025 inclus) et maintient ses autres demandes.
expose que la dette est soldée et qu’elle maintient uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Présents à l’audience, M. [W] [S] et Mme [C] [S] exposent que la dette est soldée et sollicitent leur maintien dans les lieux.
Par note en délibéré reçue le 31/03/2025, la bailleresse a confirmée l’apurement de la dette, a indiqué maintenir uniquement ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et se désister de l’ensemble de ses autres chefs de demande.
MOTIFS DE LA DECISION
La bailleresse renonçant à ses chefs de demande principaux, il lui en sera donné acte.
Il ressort des éléments versés aux débats et en particulier du commandement, de l’assignation et des décomptes produits, que la dette locative n’a pas été réglée dans les six semaines du commandement mais l’a été uniquement après la signification de l’assignation.
Dès lors que l’instance s’est avérée nécessaire pour contraindre les défendeurs à exécuter pleinement leurs engagements, ils seront considérés comme parties succombantes à l’instance.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles, notamment d’avocat, qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société CDC HABITAT SOCIAL se désiste de l’ensemble de ses chefs de demandes, principaux et subséquents, en paiement, résiliation et expulsion vis-à-vis de M. [W] [S] et Mme [C] [S] ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [S] et Mme [C] [S] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [S] et Mme [C] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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