Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00764


Vérifier : TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00764
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686d5cdca2273490db106760

Texte de la décision

8,093 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00764 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RV4

Minute : 25/767

S.A.S. ECLA NOISY OPCO
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Société SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

C/

Monsieur [F] [H] [J]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. ECLA NOISY OPCO, siège social, [Adresse 2]

Société SEYNA, siège social, [Adresse 3]

représentées par Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [H] [J], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11/04/2024, il a été donné à bail à M. [F] [J] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4].

Par acte du même jour, la société SEYNA, par l’intermédiaire de la société GARANTME, s’est portée caution solidaire, pour une durée de 12 mois tacitement reconductible et à hauteur de 90000 euros, pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations éventuellement dus au titre du logement susvisé.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré au défendeur le 24/09/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4380 euros en principal.

Par acte d’huissier en date du 16/01/2025, la société ECLA NOISY OPCO et la société SEYNA ont fait assigner M. [F] [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [F] [J] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner M. [F] [J] au paiement :d'une somme de 7777 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation dont :5480 euros à la société ECLA NOISY OPCO ;2297 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits des bailleurs à hauteur de ce montant ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges, à verser aux bailleurs, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 1000 euros à verser à la société SEYNA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la société ECLA NOISY OPCO et la société SEYNA actualisent leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 11077 euros (mars 2025 inclus) arrêtée au 1/03/2025. Les autres demandes sont maintenues.
Cité à personne, M. [F] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Le dernier décompte produit en demande, corroboré par le commandement, l’assignation et les quittances subrogatives, fait bien apparaître au débit du compte du locataire la somme de 11077 euros (mars 2025 inclus), dont 2297 euros revenant à la société SEYNA, qui a indemnisé les bailleurs au titre de la garantie locative souscrite.

Eu égard aux quittances subrogatives produites et conformément aux dispositions des articles 2306 et 1346-1 du code civil, M. [F] [J] sera ainsi condamner à payer :

la somme de 8780 euros à la société ECLA NOISY OPCO, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;outre la somme de 2297 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits des bailleurs à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 24/09/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 5/11/2024 à minuit.

M. [F] [J] se trouvant sans droit ni titre depuis le 6/11/2024, il convient d’autoriser la bailleresse mais également la société SEYNA qui, du fait de ses paiements et en sa qualité de caution, se trouve légalement subrogée dans tous les droits et actions de la bailleresse en application des articles 2306 et 1346-1 du code civil, à procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [F] [J] sera également condamné au paiement à la bailleresse d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner M. [F] [J] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 450 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 5/11/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [F] [J] et situés [Adresse 4] ;

ORDONNE en conséquence à M. [F] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société ECLA NOISY OPCO et/ou la société SEYNA pourront faire procéder à l'expulsion de M. [F] [J], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [F] [J], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 1/03/2025 (mars 2025 inclus) à payer :

la somme de 8780 euros à la société ECLA NOISY OPCO, avec intérêts au taux légal à compter du 16/01/2025 ;
la somme de 2297 euros à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter du 16/01/2025 ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la société ECLA NOISY OPCO, à compter du 1/04/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la société SEYNA la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.