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TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00762


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00762
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686d5cdca2273490db106764

Texte de la décision

9,798 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00762 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RVX

Minute : 25/766

Monsieur [I] [A] [H] [M]
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Madame [D] [W] [B]

C/

Monsieur [Y] [K]
Madame [R] [L]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [I] [A] [H] [M], demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [W] [B], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

La S.A. SEYNA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :
ambri
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

Madame [R] [L], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4/06/2021, il a été donné à bail à M. [Y] [K] et Mme [R] [L] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4].

Par acte du 06/06/2023, la société SEYNA, dans le cadre du dispositif GARANT/ME s’est portée caution solidaire, pour une durée de 12 mois tacitement reconductible et à hauteur de 90000 euros, pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations éventuellement dus au titre du logement susvisé.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 10/09/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3862,69 euros en principal.

Par actes d’huissier en date du 14/01/2025, M. [I] [M], Mme [D] [B] et la société SEYNA ont fait assigner M. [Y] [K] et Mme [R] [L] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [Y] [K] et Mme [R] [L] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement M. [Y] [K] et Mme [R] [L] au paiement :d'une somme de 9960 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation dont :9040 euros à verser aux bailleurs ;920 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits des bailleurs à hauteur de ce montant d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges, à verser aux bailleurs, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 1000 euros à verser à la société SEYNA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience M. [I] [M], Mme [D] [B] et la société SEYNA actualisent leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 12720 euros (mars 2025 inclus) arrêtée au 17/03/2025. Les autres demandes sont maintenues.

M. [Y] [K] expose avoir effectué un versement supplémentaire de 1800 euros en août 2025, dont il a été autorisé à justifier par note en délibéré avant le 21/03/2025. Il ne conteste pas ne pas avoir repris le paiement des loyers courants.
Citée à étude, M. [Y] [K] et Mme [R] [L] n’a pas comparu ni été valablement représentée.
Par note en délibéré autorisée par le Président, la société SEYNA a adressé au greffe de la juridiction le 28/03/2025 le décompte de répartition des sommes dues entre les propriétaires bailleurs et la société SEYNA. Elle a exposé ne pas avoir trouvé trace du versement supplémentaire mentionné à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Alors qu’il lui revient de prouver les paiements qu’il allègue avoir effectués, M. [K] n’a justifié du versement supplémentaire évoqué ni lors de l’audience ni dans le cadre du délibéré. Il sera dès lors tenu compte uniquement des décomptes produits en demande et non utilement contestés en défense.

Le dernier décompte produit par les demandeurs, corroboré par le commandement, l’assignation, les quittances subrogatives ainsi que par les débats à l’audience, fait bien apparaître au débit du compte des locataires la somme de 12720 euros (mars 2025 inclus), dont 5401,30 euros revenant à la société SEYNA, qui a indemnisé les bailleurs au titre de la garantie locative souscrite.

Eu égard aux quittances subrogatives produites et conformément aux dispositions des articles 2306 et 1346-1 du code civil, M. [Y] [K] et Mme [R] [L] seront ainsi condamnés à payer :

la somme de 7318,70 euros à M. [I] [M], Mme [D] [B], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;outre la somme de 5401,30 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits des bailleurs à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 10/09/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 22/10/2024 à minuit.

M. [Y] [K] et Mme [R] [L] se trouvant sans droit ni titre depuis le 23/10/2024, il convient d'autoriser les bailleurs, mais également la société SEYNA qui, du fait de ses paiements et en sa qualité de caution, se trouve légalement subrogée dans tous les droits et actions des bailleurs en application des articles 2306 et 1346-1 du code civil, à procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [Y] [K] et Mme [R] [L] seront également condamnés au paiement aux bailleurs d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail et dès lors que les défendeurs occupent tous deux les lieux et sont ainsi co-auteurs du dommage en résultant pour le bailleur, les condamnations prononcées seront solidaires.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner solidairement M. [Y] [K] et Mme [R] [L] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 450 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 22/10/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [Y] [K] et Mme [R] [L] et situés [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [K] et Mme [R] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M. [I] [M], Mme [D] [B] et/ou la société SEYNA pourront faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [K] et Mme [R] [L], ainsi qu’à celle de de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement DdéfendeurM. [Y] [K] et Mme [R] [L], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 17/03/2025 (mars 2025 inclus), à payer :

la somme de 7318,70 euros à M. [I] [M] et Mme [D] [B], avec intérêts au taux légal à compter du 14/01/2025 ;
la somme de 5401,30 euros à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter du 14/01/2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [R] [L] à payer à M. [I] [M] et Mme [D] [B], à compter du 1/04/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [R] [L] à payer à la société SEYNA la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE solidairement RGEFIELDdéfendeurM. [Y] [K] et Mme [R] [L] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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