Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00974


Vérifier : TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00974
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686d5cdda2273490db10679b

Texte de la décision

8,198 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00974 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S4Q

Minute : 25/771

S.A. SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [Y] [O] [M]
Madame [B] [W]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [O] [M], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [B] [W], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29/01/2021, il a été donné à bail à M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 19/07/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1964,61 euros en principal.

Par actes d’huissier en date du 24/01/2025, la société SEQENS a fait assigner M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] ainsi que tous occupants de leur chef ;condamner solidairement M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] au paiement :des loyers et charges contractuels jusqu’à la date de la résiliation et à compter de celle-ci jusqu’à la reprise effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré de 25% et augmenté des charges légalement exigiblesd'une somme de 2469,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, sous réserve de la majoration ci-dessus ;d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la société SEQENS actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4496,97 euros (février 2025 inclus) arrêtée au 28/02/2025. Les autres demandes sont maintenues.
Cités à étude, M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, s’il ressort des éléments du dossier que M. [Y] [O] [M] a déposé une déclaration de main courante faisant état de l’abandon de domicile de sa compagne, aucune preuve formelle et objective de ce départ ne vient corroborer cette déclaration, le commissaire de justice ayant procédé à la notification du commandement et de l’assignation ayant au contraire par deux fois vérifié la réalité du domicile de Mme [W] à l’adresse litigieuse. Mme [W], dont il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle aurait notifié au bailleur un congé ou restitué ses clefs, doit donc être jugée tenue par les dispositions du bail et toujours occupante du logement litigieux.

Ceci précisé, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] s’avèrent redevables d’une somme de 4138 euros (février 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 28/02/2025 (frais déduits) ; ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1964,61 euros et du jugement pour le surplus.

S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 19/07/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 30/08/2024 à minuit.

M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] se trouvant sans droit ni titre depuis le 31/08/2024, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/03/2025.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail, les condamnations prononcées seront solidaires.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner solidairement M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les frais irrépétibles qu’elle LDaa dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 30/08/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] et situés [Adresse 3] ;

ORDONNE en conséquence à M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société SEQENS pourra faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] à payer à la société SEQENS la somme de 4138 euros (février 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 28/02/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19/07/2024 sur la somme de 1964,61 euros et du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] à payer à la société SEQENS, à compter du 1/03/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] à payer à la société SEQENS la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] [M] et Mme [B] [W] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.