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TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/10723


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Date
23/06/2025
Numéro
24/10723
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686d5cdea2273490db1067ba

Texte de la décision

11,294 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/10723 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HRT

Minute : 25/749

Association ONLE - FAC HABITAT

C/

Monsieur [R] [F] [K] [S] [Q]
Monsieur [W] [L]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proxmité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proxmité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

L’Association ONLE - FAC HABITAT, demeurant [Adresse 2]
[Localité 2], pris en la personne de son Président en exercice.

Madame [P] [C], responsable du contentieux, ayant reçu délégation de la part de [T] [G], Président, avec faculté de délégation en date du 24/12/2024, donne délégation de représenter l’association ONLE-FAC HABITAT
à Madame [A] [V] présente à l’audience.

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [F] [K] [S] [Q]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

comparant en personne

Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant,

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15/12/2021, il a été mis à disposition à M. [R] [S] [Q], dans le cadre d’un contrat de sous-location, un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].

Par acte du même jour, M. [W] [L] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations, dégradations locatives et pénalités et intérêts de retard éventuellement dus au titre de la sous-location susvisée, dans la limite de 15000 euros et pour une durée maximale de 15 ans.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [R] [S] [Q] le 30/01/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2183.5 euros en principal.

Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 7/02/2024.

Par actes d’huissier en date du 10/01/2025, l'association ONLE - FAC HABITAT a fait assigner M. [R] [S] [Q] et M. [W] [L] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater la résiliation de contrat de sous-location par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [R] [S] [Q] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement M. [R] [S] [Q] et M. [W] [L] au paiement :d'une somme de 2251.25 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 30/01/2024 sur la somme de 2183.5 euros et de l’assignation pour le surplus ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et de ses accessoires à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience l'association ONLE - FAC HABITAT actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2283.85 euros (février 2025 inclus) arrêtée au 5/03/2025. Les autres demandes sont maintenues, l’association précisant que le contrat de sous-location litigieux bénéficie d’un régime dérogatoire résultant des articles L. 442-8-1 et L448-8-2 du code de la construction et de l'habitation.
M. [R] [S] [Q] reconnaît le montant de la dette locative mais il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré.
M. [W] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « immédiate » du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.

L’article L442-8-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit la possibilité pour les organismes à loyer modérés de louer leurs logements à des organismes ou associations aux fins de sous-location à des étudiants, des jeunes actifs de moins de 30 ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique.

L’article L442-8-2 du même code précise que les sous-locataires bénéficiant d’une convention de sous-location conclue dans le cadre du dispositif visé à l’article L442-8-1 précité sont considérés comme des locataires « dans la mesure et dans les conditions prévues [audit] article, ce dernier excluant en particulier l’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sauf s’agissant des I, III et VIII de son article 40.

En l’espèce, le contrat de sous-location produit se réfère expressément au dispositif dérogatoire des articles L442-8-1 et L442-8-2 précités et l’application de ce régime à la présente instance n’est pas contestée en défense. Ce sont donc les règles de ce régime dérogatoire qui seront appliquées en l’espèce.

S’agissant de la résiliation de la convention, celle-ci comporte bien une clause de résiliation de plein droit en cas de commandement de payer notifié et demeuré infructueux pendant un délai de 2 mois. La requérante justifie avoir procédé à la notification le 30/01/2024 d’un tel commandement à M. [R] [S] [Q] et il ressort des relevés de compte produits – non contestés en défense – que la dette mentionnée au commandement n’a pas été apurée dans le délai de 2 mois. La convention de sous-location s’est donc trouvée résiliée de plein droit au 30/03/2024 à minuit.

Les règles applicables à la convention de sous-location litigieuse excluant l’application des dispositions de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la possibilité d’accorder des délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation du bail, la demande visant au bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du contrat sera donc rejetée.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

M. [R] [S] [Q] se trouvant sans droit ni titre dans le logement litigieux depuis le 31/03/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.

S’agissant des demandes en paiement, il ressort du commandement, de l'assignation et des décomptes fournis que M. [R] [S] [Q] s’avère effectivement redevable d’une somme de 2283.85 euros (février 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 5/03/2025 ; il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2183.5 euros et du jugement pour le surplus.
Eu égard à l’occupation sans droit ni titre des lieux, M. [R] [S] [Q] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant toutefois partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/03/2025.

Eu égard à l’engagement de cautionnement solidaire versé aux débats et à sa dénonciation à M. [W] [L], ce dernier sera également, en application de l’article 2288 du code civil, condamné solidairement au paiement des sommes susvisées dans la limite de la somme de 15000 euros, hors dépens et frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner in solidum M. [R] [S] [Q] et M. [W] [L] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'association ONLE - FAC HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 250 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 30/03/2024 à minuit, la résiliation de la convention de sous-location portant sur les lieux à M. [R] [S] [Q] et situés [Adresse 3] ;

DEBOUTE M. [R] [S] [Q] de sa demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation de la convention susvisée ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [S] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, l'association ONLE - FAC HABITAT pourra faire procéder à l'expulsion de M. [R] [S] [Q], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [R] [S] [Q] à payer à l'association ONLE - FAC HABITAT la somme de 2283.85 euros (février 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 5/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30/01/2024 sur la somme de 2183.5 euros et du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [R] [S] [Q] à payer à l'association ONLE - FAC HABITAT, à compter du 1/03/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

DIT que M. [W] [L] sera tenu solidairement avec M. [R] [S] [Q] au paiement de la somme susvisée de 2283.85 euros (février 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 30/01/2024 sur la somme de 2183.5 euros et du jugement pour le surplus, et aux indemnités d'occupation dues par M. [R] [S] [Q] dans la limite de 15000 euros hors frais irrépétibles et dépens ;

CONDAMNE en conséquence solidairement M. [R] [S] [Q] et M. [W] [L] au paiement de ces sommes à l'association ONLE - FAC HABITAT ;

CONDAMNE in solidum M. [R] [S] [Q] et M. [W] [L] à payer à l'association ONLE - FAC HABITAT la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE in solidum M. [R] [S] [Q] et M. [W] [L] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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