TJ 33063, 23 juin 2025, RG 24/00613
Vérifier : TJ 33063, 23 juin 2025, RG 24/00613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00613 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QD
89A
N° RG 24/00613 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QD
23 juin 2025
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [K] [D]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Marine RAIMBAULT
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 avril 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Madame [L] [J], Greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le 20 Avril 1996 à BOUMAIZ (MAROC)
99, rue Michel de Montaigne
Résidence la Bizelle - Bat 3 - Appt 31
33350 CASTILLON LA BATAILLE
représenté par Me Marine RAIMBAULT, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001298 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Z] [C], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [D] était employé en qualité de livreur pour le compte de la société Logistic Atlan Express lorsqu’il a complété une déclaration d’accident du travail le concernant, en date du 2 août 2023, pour un accident qui serait survenu le 16 mai 2023 aux environs de 0h30 / 1 heure, libellée : « livraison (fermeture du socle), main écrasée, petit doigt main droite, tendons phalange fissurés attelle jusqu’au 2 septembre 2023 ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 mai 2023 par le docteur [S] [R], mentionnant au titre des lésions : « traumatisme écrasement de P3 des 3 derniers doigts de la main droite, latéralité : droite ».
En date du 7 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié à monsieur [K] [D] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, au motif de l’absence de fait accidentel.
Dans la mesure où il contestait cette décision, monsieur [K] [D] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en date du 15 novembre 2023, laquelle a, dans sa séance du 30 janvier 2024, rejeté sa contestation et confirmé la décision initiale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu le 28 février 2024, monsieur [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée au 14 avril 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience de renvoi, monsieur [K] [D] n’a pas comparu en personne, mais s’est fait représenter par son Conseil, qui s’en est remis à ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, aux termes desquelles il demande au tribunal :
- de déclarer son recours recevable,
- de dire et juger que l’accident survenu le 16 mai 2023 est un accident du travail,
- de condamner la CPAM de la Gironde à prendre en charge l’accident du travail du 16 mai 2023 au titre de la législation professionnelle,
- de condamner la CPAM de la Gironde aux dépens.
Sur le fondement de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, il soutient avoir travaillé en qualité de livreur pour le compte de la société Logistic Atlan Express située à Yvrac (33) du 10 mai 2023 au 19 mai 2023 en contrat à durée déterminée et qu’en cette qualité, il réalisait ses tournées de livraison à bord de son véhicule, seul. Il indique que le 16 mai 2023, aux alentours de 1h00 du matin, il s’est blessé à la main alors qu’il livrait un colis au garage OUIGLASS situé à Limoges, en refermant le rideau de sécurité. Il soutient avoir immédiatement appelé son employeur, qui l’a invité à poursuivre sa tournée, avant d’appeler sa conjointe afin de l’interroger sur l’attitude à adopter. Il indique que compte tenu de ses blessures, il n’a pas été en mesure de revenir travailler les 18 et 19 mai 2023, étant précisé qu’il était de repos le 17 mai. Il explique ne pas avoir réussi à obtenir un rendez-vous auprès de son médecin traitant avant le 30 mai 2023, lequel a relevé un : « Traumatisme écrasement de P3 des 3 derniers doigts de la main droite, latéralité : droite ». Il soutient avoir transmis ce certificat médical initial à son employeur, lequel n’a jamais trans mis la déclaration d’accident à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), et expose qu’ayant été informé tardivement de sa négligence, il a adressé lui-même sa déclaration à la CPAM le 2 août 2023. En réponse aux arguments de la Caisse, il soutient que ses déclarations sont corroborées par plusieurs éléments objectifs, et notamment l’appel passé à son employeur quelques minutes après la survenance des faits, tel qu’en témoigne Madame [Y], l’appel visio passé à sa conjointe quelques minutes après la survenance des faits alors qu’il se trouvait encore sur les lieux ; le certificat médical initial établi dès le 30 mai 2023 par le Docteur [R] et télétransmis à l’assurance maladie, qui évoque un « écrasement de P3 des 3 derniers doigts de la main droite » parfaitement compatible avec ses déclarations, son bulletin de salaire du mois de mai 2023 prouvant qu’il n’a pas travaillé à partir du 16 mai 2023 (jour de l’accident), témoignant de la survenance d’un accident le 16 mai 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, expose, sur le fondement de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que monsieur [K] [D] ne rapporte pas la preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ; ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur, relevant notamment qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit en 2023 alors que le salarié se serait écrasé la main ; que le certificat médical initial a été établi deux semaines après les faits. Elle rappelle que l’employeur n’a pas répondu au questionnaire et n’a émis aucune réserve motivée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur existence d’un fait accidentel
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il y a ici lieu de rappeler que pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité découlant de l’article susvisé, la survenance d’un fait accidentel pouvant être daté avec précision et qui serait à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique doit être établie avec certitude.
Ainsi, dans le cas où l’existence de ce fait accidentel et/ou son lien avec le travail n’est pas certain, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
-la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail,
-l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
En l’espèce, monsieur [K] [D] a été employé en qualité de livreur pour le compte de la société Logistic Atlan Express du 10 mai 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, dont la période d’essai a été rompue le 19 mai 2023 à l’initiative de l’employeur, comme il ressort du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et du courrier de rupture et fin de période d’essai daté du 22 mai 2023 versés aux débats par le requérant.
N° RG 24/00613 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QD
Monsieur [K] [D] n’était donc déjà plus salarié de l’entreprise lorsqu’il a complété une déclaration d’accident du travail le concernant, en date du 2 août 2023, pour un accident qui serait survenu le 16 mai 2023 aux environs de 0h30 / 1 heure, libellée : « livraison (fermeture du socle), main écrasée, petit doigt main droite, tendons phalange fissurés attelle jusqu’au 2 septembre 2023 – doigts en maillet. » Il est précisé que l’employé a continué sa tournée à la suite des faits, et il n’est fait état d’aucun témoin.
L’absence de témoin peut en effet être expliquée par les conditions de travail du salarié, qui en tant que livreur, travaille seul.
Le certificat médical initial établi le 30 mai 2023 par le docteur [S] [R], mentionne au titre des lésions : « traumatisme écrasement de P3 des 3 derniers doigts de la main droite, latéralité : droite ».
Si ces lésions peuvent apparaître cohérentes par rapport aux faits tels que rapportés par le salarié dans sa déclaration, force est de constater que les constatations médicales ne sont intervenues que quinze jours après la survenance des faits allégués, ce qui ne permet pas de les rattacher avec un événement survenu au temps et au lieu du travail précis et certain, et ce, d’autant plus au regard de leur importance ayant nécessité un suivi orthopédique tel qu’il ressort du courrier du docteur [I] daté du 5 décembre 2023, et alors qu’il est indiqué par le salarié lui-même qu’il a poursuivi sa tournée, et que la Caisse relève qu’aucun arrêt de travail n’a été recensé pour son compte au titre de l’année 2023. Monsieur [K] [D] verse aux débats son bulletin de salaire du mois de mai 2023 mentionnant une absence rémunérée le 16 mai 2023 de récupération, un jour férié non payé le 18 mai 2023 et une absence non rémunérée le 19 mai 2023, qui ne permet pas d’établir que ladite absence eut été en relation avec un événement accidentel sur le lieu de travail, puisqu’encore une fois, aucun arrêt de travail n’a été ordonné.
Par ailleurs, le requérant produit un extrait d’une facture détaillée de ses conversations téléphoniques du 19 mai 2023, et identifie un numéro comme étant celui de son employeur, et un autre comme appartenant à un collègue de travail nommé « [T] » afin de justifier l’avoir informé de la survenance de l’accident dans le délai de 48 heures, or, il y a lieu de relever que cette facture n’a aucune force probante dans la mesure où, d’une part, aucun élément en dehors des déclarations du requérant ne permet d’identifier les propriétaires des lignes téléphoniques surlignées, et d’autre part, dans la mesure où il n’est pas possible de connaître le contenu de la conversation téléphonique entre ces derniers.
Dans son questionnaire, monsieur [K] [D] indique qu’il n’y avait pas de témoins de l’accident dans la mesure où il est livreur et qu’il travaille seul, qu’il a contacté le garage où les faits se sont produits mais que ces derniers n’ont pas de caméra de surveillance.
Il indique toutefois avoir également contacté sa compagne, madame [B] [Y], et produit une attestation sur l’honneur de cette dernière, non accompagnée de sa pièce d’identité, qui expose avoir constaté par un appel en visioconférence que ce dernier se tenait la main et que celle-ci était gonflée. Toutefois, cette déclaration n’est pas non plus revêtue d’une force probante suffisante dans la mesure où elle n’a pas été témoin direct de l’accident. Elle ne permet pas d’établir à elle seule la preuve de la survenance des faits sur les lieux et au temps du travail, ni de l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer en l’espèce et monsieur [K] [D] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres affirmations de l'existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à l’origine de l’apparition soudaine de sa lésion.
Par conséquent, et en l’absence de fait accidentel, le requérant ne peut qu’être débouté de son recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde en date du 30 janvier 2024.
- Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombant, condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, celle-ci est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [K] [D] de son recours,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.