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TJ 33063, 23 juin 2025, RG 23/00100


Vérifier : TJ 33063, 23 juin 2025, RG 23/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
23/00100
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686d5e07a2273490db106e03

Texte de la décision

10,357 caractères

N° RG 23/00100 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPSJ

88E

N° RG 23/00100 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPSJ


23 juin 2025


AFFAIRE :

[J] [P] [O]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [J] [P] [O]

CPAM DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS :
À l’audience publique du 14 avril 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Madame [V] [Z], Greffier stagiaire.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [P] [O]
32 Avenue Hameau des Barons
33260 LA TESTE DE BUCH
comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [D] [U], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 23/00100 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPSJ

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [P] [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2022 et a sollicité le versement d’indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à ce titre.

Par courrier en date du 28 octobre 2022, la Caisse lui a notifié un refus d’octroi, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.

Dans la mesure où elle contestait cette décision, madame [J] [P] [O] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse.

Dans sa séance du 20 décembre 2022, notifiée le 21 décembre 2022, la Commission de recours amiable a rejeté la réclamation de madame [J] [P] [O].

Par courrier du 19 janvier 2023, madame [J] [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée au 14 avril 2025 pour permettre la comparution personnelle de la demanderesse.

A cette audience de renvoi, madame [J] [P] [O] a comparu en personne. Elle explique avoir été opérée de la hanche pour la pose d’une prothèse en septembre 2022, et qu’à la suite de cette opération, elle a été arrêtée pendant deux mois. Elle indique avoir envoyé son arrêt maladie à la Caisse qui a refusé de lui payer des indemnités journalières au motif qu’il lui manquait, sur une période importante, seulement 5 heures pour être indemnisée. Elle rappelle qu’elle avait plusieurs employeurs, avoir fourni soixante bulletins de salaire et ne pas comprendre pourquoi la Caisse lui a opposé un refus, alors qu’elle dépendait notamment des congés pris par son employeur principal, pendant lesquels elle n’était pas rémunérée. Elle indique être auxiliaire de vie et rémunérée en CESU, et soutient que les 5 heures manquantes auraient été faites si elle n’avait pas été tributaire des congés de son employeur principal. Elle expose ne pas contester le calcul fait par la Caisse, mais estime que la décision est injuste pour les raisons évoquées. Elle fait valoir être rarement malade, et avoir repris son activité professionnelle à l’issue de son arrêt maladie de deux mois.

En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, régulièrement représentée, reprend les termes de son mémoire auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, aux termes duquel elle sollicite le rejet de la demande de madame [J] [P] [O]. Elle expose, sur le fondement de l’article R313-3 du code de la sécurité social en vigueur au moment des faits, qu’après avoir procédé à l’étude des bulletins de salaire de l’assurée, dont elle fournit un tableau récapitulatif, il s’est avéré qu’elle avait cotisé dans les six mois civils précédant l’incapacité de travail, soit du 1er mars 2022 au 31 août 2022, que sur la base de 4 034,52 euros au lieu de 10 728,55 euros (correspondant à 1015x la valeur du SMUC au 1er janvier 2022, soit 10,57 euros), et que par ailleurs, elle ne pouvait justifier que de 145,20 euros de travail salarié du 1er juin 2022 au 31 août 2022 soit dans les trois mois qui précèdent le 27 septembre 2022, au lieu des 150 heures requises par l’article précité. Elle ajoute, sur le fondement de l’article R313-7 du même code, s’agissant des professions à caractère saisonnier ou discontinu ne remplissant pas les précédentes conditions, que pendant les douze mois civils précédant le 27 septembre 2022, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, madame [J] [P] [O] n’a là encore cotisé que sur la base de 7001,37 euros au lieu des 20 807,50 euros (correspondant à 2030 x la valeur du SMIC au 1er janvier 2021 soit 10,25 euros) et ne peut justifier que de 399,30 heures de travail salarié au lieu des 600 heures prévues par ledit article. Elle fait valoir, qu’en outre, les dispositions légales sont impératives et s’imposent tant à la Caisse qu’au tribunal.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de versement d’indemnités journalières

En application de l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 et applicable au présent litige :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1(…) ».

En l’espèce, il est constant que madame [J] [P] [O] exerce la profession d’auxiliaire de vie avec employeurs multiples, et qu’elle reçoit sa rémunération via le Chèque Emploi Service Universel (CESU).

Il n’est pas contesté que madame [J] [P] [O] s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2022.

Il y a lieu de relever que, si elle conteste le refus d’indemnisation opposé par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, madame [J] [P] [O] ne discute ni la période de référence, ni l’assiette de cotisations calculée par la Caisse.

Elle sollicite uniquement une dérogation aux dispositions légales susvisées dans la mesure où, suivant l’article susvisé et les calculs de ses heures travaillées effectuées par la Caisse et qu’elle ne conteste pas, il ne lui manque que cinq heures de travail salarié du 1er juin 2022 au 31 août 2022 soit dans les trois mois qui précèdent le 27 septembre 2022 pour être indemnisée, et qu’en outre, ce manque n’est pas de son fait mais du fait des congés pris par son employeur principal durant lesquels elle n’est pas rémunérée.

La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde produit un tableau récapitulatif des heures travaillées par la requérante du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, duquel il ressort qu’elle n’a, d’une part, cotisé dans les six mois civils précédant l’incapacité de travail que sur la base de 4034,52 euros au lieu de 10728,55 euros, et d’autre part, qu’elle ne peut justifier que de 145,20 euros de travail salarié dans les trois mois qui précèdent le 27 septembre 2022, au lieu des 150 heures requises.
Ces éléments ne faisant l’objet d’aucune contestation, il convient de constater que madame [J] [P] [O] ne remplissait pas les conditions légales pour prétendre au versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt maladie du 27 septembre 2022.

Il y a lieu de préciser, comme l’a soulignée la Caisse, que ces conditions d’ouverture de droits sont issues de dispositions légales impératives, qui s’imposent aux parties, et qu’il n’entre pas dans l’office de la présente juridiction d’y déroger mais de les faire appliquer, quand bien même il ne manquerait que 5 heures à la requérante pour pouvoir y prétendre.

Dès lors, madame [J] [P] [O] sera déboutée de son recours.

- Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens.

Compte tenu de la situation de la requérante, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, celle-ci est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DÉBOUTE madame [J] [P] [O] de sa demande,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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