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TJ 69123, 7 juill. 2025, RG 25/04624


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Date
07/07/2025
Numéro
25/04624
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
686d605da2273490db107567

Texte de la décision

2,336 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/04624 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27K5
AFFAIRE : S.A.R.L. CDMI CONCEPT C/ S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, S.A.S.U. SK BATIMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CDMI CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Guillaume HEINRICH, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chloé FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

S.A.S.U. SK BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 07 Juillet 2025

Notification le
à

Maître [O] [L] - 1156, Expédition
Maître [P] [E] - 1106, Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 03 Juillet 2025, la S.A.R.L. CDMI CONCEPT a fait citer à comparaître selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de LYON la S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et la S.A.S.U. SK BATIMENT.

A l’audience de ce jour, Maître [P] [E] a, pour la S.A.R.L. CDMI CONCEPT, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Par message RPVA du 7 juillet 2025, Maître [O] [L] a, pour la S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, déclaré accepter ce désistement.

La S.A.S.U. SK BATIMENT n’a pas constitué avocat.

Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATE le désistement d’instance.

DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens ;

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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