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TJ 69123, 13 nov. 2024, RG 22/00993


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Date
13/11/2024
Numéro
22/00993
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
Id
686d6065a2273490db107669

Texte de la décision

11,365 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/00993 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPNP

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
13 novembre 2024

Affaire :

M. [O] [Z]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Claire ZOCCALI - 2280

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 13 novembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Octobre 2023,

Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2024, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z]
né le 15 Avril 2004 à [Localité 4], domicilié : chez Chez M. [W], [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002945 du 28/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280

DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République

EXPOSE DU LITIGE

[O] [Z] se dit né le 15 avril 2004 à [Localité 4] (MAROC). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé.

[O] [Z] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 18 novembre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Par décision du 17 mars 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif que l’acte d’état civil produit n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.

Par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2022, [O] [Z] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de contester la décision de refus.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, [O] [Z] demande au tribunal de :

- déclarer son recours recevable,

- dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration le 18 novembre 2020,

- ordonner l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite,

- ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,

- condamner le Trésor public au versement de la somme de 1.500,00 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Au soutien de ses prétentions, [O] [Z] fait valoir qu’il justifie d’un état civil fiable. Il précise que de nombreuses erreurs dans la traduction de ses documents d’état civil ont été commises par l’interprète exerçant au Maroc, ce qui l’a conduit à solliciter de nouvelles traductions.

Il indique que les copies intégrales d’acte de naissance sont rédigées en langue française par les autorités marocaines.

Il soutient par ailleurs que l’ordonnance supplétive d’acte de naissance répond à l’exigence de motivation.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :

- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 (ancien 1043) du code de procédure civile,

- débouter [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- juger que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par [O] [Z] ne sont pas remplies,

- juger que [O] [Z], se disant né le 15 avril 2004 à [Localité 4] (Maroc), n'est pas de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement de l’article 47 du code civil, que l’état civil du demandeur est dépourvu de force probante.

Concernant les copies de l’acte de naissance produite devant le directeur des services de greffe judiciaire de Bourg-en-Bresse, il relève que le demandeur a produit :

deux traductions de copies intégrales d’acte de naissance, non accompagnées des originaux traduits ;
un extrait d’acte de naissance dont la mention de la commune de naissance diverge de celle présente dans les deux traductions de copies intégrales d’acte de naissance produites.Il en conclut que le demandeur dispose de plusieurs actes de naissance distincts, ce qui leur ôte toute force probante.

Concernant les copies intégrales de l’acte de naissance produites devant le tribunal, il souligne qu’il s’agit d’actes rédigés en français ne semblant pas être des traductions.

Concernant la copie de l’ordonnance supplétives d’acte de naissance rendue par le tribunal de Khénifra le 10 mai 2005, le ministère public prétend que cette décision est inopposable en France en l’absence de motivation et d’élément permettant de pallier à cette absence. En outre, il relève des discordances relatives à la composition du tribunal marocain qui a rendu la décision apparaissent entre les deux copies traduites de l’ordonnance. Il ajoute que la seconde traduction indique une date de naissance différente de celle figurant sur son acte de naissance, alors qu’il s’agit d’un élément substantiel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024.

Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [O] [Z] :

Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l'acte de naissance du mineur.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

En l’espèce, pour justifier de son état civil, [O] [Z] verse à la procédure deux traductions d’une ordonnance marocaine n° 1853 établissant son acte de naissance le 10 mai 2005, le certificat de non appel de cette décision ainsi que deux copies intégrales d’acte de naissance délivrées par l’officier d’état civil de [Localité 3] le 9 juin 2020 et 5 avril 2021.

Si le lieu de naissance de l’intéressé varie entre les documents, l’ordonnance mentionnant le quartier de « [Localité 5] » alors que les copie d’acte de naissance évoque « [Localité 4] », force est de constater que ces termes sont phonétiquement similaires de sorte que cette différence de lieu de naissance peut être le résultat d’une simple erreur de traduction.

En revanche, l’extrait d’acte de naissance produit par le ministère public et dont se prévalait [O] [Z] au soutien de sa déclaration de nationalité française devant le directeur de greffe, mentionne qu’il serait né à « [Localité 7] » qui, en tout état de cause, ne présente aucune similitude idéographique ou phonétique avec ceux précités alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de l’acte de naissance.

Cette différence portant sur un élément substantiel de l’acte suffit à remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil produits par [O] [Z].
Par ailleurs, le nom du greffier diverge entre les deux traductions de l’ordonnance marocaine, l’une mentionnant « [S] [F] [N] » tandis que l’autre évoque le nom de « [K] [I] ».

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [O] [Z] ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.

Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

De plus, il ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965, la demande [O] [Z] sur ce fondement doit être rejetée.

Sur les autres demandes :

[O] [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale.

Il convient de débouter [O] [Z], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

DEBOUTE [O] [Z] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite,

DIT que [O] [Z], se disant né le 15 avril 2004 à [Localité 4] (MAROC), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

DEBOUTE [O] [Z] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6],

DEBOUTE [O] [Z] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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