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TJ 40088, 7 juill. 2025, RG 25/00051


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Date
07/07/2025
Numéro
25/00051
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Proximité
Type
other
Id
686d6098a2273490db10783f

Texte de la décision

8,677 caractères

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFTQ
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 07 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [D] [M] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [N] [H], dont la dernière adresse connue est : - [Adresse 4]
non comparant ni représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Avril 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 07 Juillet 2025

copie exécutoire délivrée le à Me DULOUT

copie conforme délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession du 10 mai 2024, Monsieur [D] [E] a acquis auprès de Monsieur [I] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, un véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 2900 €.

Un contrôle technique établi le 10 avril 2024 avait constaté des défaillances mineures et avait émis un avis favorable.

Peu de temps après l’achat, Monsieur [E] a constaté de nombreux désordres. La réparation de ces derniers a été estimée par un garage tiers à la somme de 2833,32 €.

Par courrier du 31 mai 2024, Monsieur [E] a demandé à Monsieur [H] qu’il procède à la remise en état du véhicule, en vain.

Monsieur [E] a fait procéder à une réparation des câbles de vitesse pour un montant de 307,20 € et à un diagnostic, suite à une perte de puissance du moteur, pour un montant de 99,60 €.

Un constat d’échec de tentative de conciliation a été dressé le 8 novembre 2024 par le conciliateur de justice saisi par Monsieur [E].

Une expertise non judiciaire du véhicule a été effectuée le 4 décembre 2024, concluant que les désordres relevés dataient d’avant la vente du véhicule.

Par acte du 31 mars 2025, Monsieur [D] [E] a assigné Monsieur [I] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
- prononcer la résolution du contrat de vente,
- dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur [H] de venir récupérer le véhicule au domicile de Monsieur [E] à ses frais exclusifs,
- dire et juger que passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir Monsieur [H] sera censé avoir renoncé à récupérer le véhicule et Monsieur [E] sera libre d’en faire son affaire et de le céder le cas échéant à une casse pour destruction,
- condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
* 2900 € en restitution du prix de vente
* 2000 € au titre de dommages et intérêts,
* 99,60 € au titre du devis Pays Basque Auto,
* 307,20 € au titre de la facture NVL
* 99,74 par mois d’assurance auto, somme à parfaire à la date de reprise du véhicule par la société MC AUTO 40
* un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer conformément à la jurisprudence à hauteur de 15 euros par jour depuis le 31 mai 2024, somme à parfaire jusqu’à la décision à intervenir.
- condamner Monsieur [H] en tous les dépens, outre une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire.

A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire du véhicule.

A l’audience du pôle de proximité du tribunal judiciaire du 15 avril 2025, Monsieur [E], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.

Assigné suivant la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résolution du contrat de vente du 10 mai 2024 présentée par Monsieur [E] :

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’au moment de la vente, le véhicule litigieux était affecté de plusieurs désordres dont certains réunissent les caractéristiques du vice caché par leur gravité et leur caractère indécelable par un acquéreur profane. Le montant des réparations étant équivalent à celui du prix d’acquisition, il sera considéré que Monsieur [E] n’aurait pas acquis ce véhicule ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu ces vices.

Monsieur [H] n’a pas donné suite à la demande en réparation que lui proposait Monsieur [E] dans son courrier du 31 mai 2024. Il sera par conséquent fait droit à la demande de ce dernier en résolution de la vente conclue entre eux le 10 mai 2024. Monsieur [H] sera condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 2900 € en restitution du prix de vente.

Monsieur [H] sera condamné à venir récupérer le véhicule à l’adresse personnelle de Monsieur [E], au [Adresse 3] et supportera les frais de cette reprise. Passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, Monsieur [H] sera censé avoir renoncé à récupérer le véhicule et Monsieur [E] sera libre d’en faire son affaire et de le céder le cas échéant à une casse pour destruction.

Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [E] :

Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

En l’espèce, Monsieur [H] exerce son activité sous le nom commercial de MC AUTO 40, et il lui sera reconnu la qualité de vendeur professionnel. Il sera par conséquent condamné à payer en dommages et intérêts à Monsieur [E] les sommes de :
- 406,80 € au titre des frais de réparation et de diagnostic engagés par Monsieur [E]
- 99,74 € par mois au titre des frais d’assurance à compter du mois de mai 2024, somme à parfaire à la date de reprise du véhicule par Monsieur [H],
- 10 € par jour entre le 31 mai 2024 et le 7 juillet 2025, date du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance.

Monsieur [E] ne présentant pas de justification précise pour sa demande indemnitaire à hauteur de 2000 € sera débouté de cette requête.

Partie perdante, Monsieur [H] sera condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 10 mai 2024 entre Monsieur [D] [E] et Monsieur [I] [H], exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, portant sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 2900 €,

CONDAMNE Monsieur [H] à restituer à Monsieur [E] la somme de 2900 €,

CONDAMNE Monsieur [H] à procéder à ses frais à la reprise du véhicule au domicile de Monsieur [E],

DIT que passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, Monsieur [H] sera censé avoir renoncé à récupérer le véhicule et Monsieur [E] sera libre d’en faire son affaire et de le céder le cas échéant à une casse pour destruction.

CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Monsieur [E] la somme de 406,80 € au titre des frais de réparation et de diagnostic engagés par Monsieur [E],

CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Monsieur [E] la somme de 99,74 € par mois au titre des frais d’assurance à compter du mois de mai 2024, somme à parfaire à la date de reprise du véhicule par Monsieur [H],

CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Monsieur [E] la somme de 10 € par jour entre le 31 mai 2024 et le 7 juillet 2025, date du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance,

DEBOUTE Monsieur [E] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Monsieur [E] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens.

La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le Greffier, Le Juge,

Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES

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