TJ 75056, 8 juill. 2025, RG 22/06537
Vérifier : TJ 75056, 8 juill. 2025, RG 22/06537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me PICOT DE MORAS D'ALIGNY, Me PATRIMONIO, Me LOIR, Me MARINO ANDRONIK, Me FRERING
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06537
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOP
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [VR], [H] [PA]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [Y] [PA] née [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [T], [L], [K] [PA]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [D], [O], [W] [PA]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [G], [R] [P] née [PA]
[Adresse 3]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1032
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06537 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOP
AREAS DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. JMD Conseil
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [B], [I], [Z] [M] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A707
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2025 présidée par Madame Laure BERNARD, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, prorogé au 08 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société Areas a été l'assureur multirisques habitation du syndicat des copropriétaires du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020, la société Allianz Iard à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 1er janvier 2021, date à laquelle le contrat a été résilié.
M. [VR] [PA], Mme [Y] [PA], Mme [T] [PA], M. [D] [PA] et Mme [G] [P] (ci-après " les consorts [PA]-[P] ") sont copropriétaires indivis d'un appartement de 3 pièces situé au 3ème étage de cet immeuble.
M. [N] [V] et Mme [B] [M] épouse [V] (ci-après " les époux [V] ") sont copropriétaires occupants d'un appartement situé au 4ème étage du même immeuble.
Le 5 août 2019, les consorts [PA]-[P] ont entrepris une rénovation de leur appartement, confié à la société Ineris sous la maîtrise d'œuvre du studio [C] Saladin, travaux qui ont conduit à déposer les corniches, moulures et enduits de plâtres des plafonds.
Au cours de ces travaux, l'entreprise en charge des travaux et l'architecte des consorts [PA]-[P], M. [C], ont constaté que le solivage du plancher haut, et donc la structure porteuse en bois de l'immeuble, partie commune, était en mauvais état.
Par courriel du 29 août 2019, les consorts [PA]-[P] ont signalé les désordres au syndic de copropriété.
Le 27 septembre 2019, une réunion de chantier était organisée par l'architecte des consorts [PA]-[P] dans l'appartement en travaux, en présence de la société Allianz Iard et du syndic de l'immeuble.
Le 1er octobre 2019, l'architecte des consorts [PA]-[P] les a informés de la suspension du chantier de rénovation, dans l'attente de la mise en œuvre de mesures propres à la sauvegarde de la structure en bois de l'immeuble, en raison de son état de délitement très
préoccupant ; l'architecte a fait procéder à l'étaiement de l'appartement du maître d'ouvrage et alerté le syndic de l'immeuble.
Le syndic de la copropriété a mandaté un architecte, aux fins d'établir un diagnostic de l'état de la structure porteuse dans l'immeuble et dans l'appartement des consorts [PA].
M. [S], architecte D.P.L.G. a rendu son rapport le 18 octobre 2019. Il a conclu à la nécessité de la remise en état des solives du plancher haut de l'appartement des consorts [PA].
Par assignation en référé du 3 août 2020, les consorts [PA]-[P] ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et des époux [V].
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2020, le juge des référés a désigné M. [W] [F] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux assureurs successifs du syndicat des copropriétaires, à savoir la société Areas Dommages et la société Allianz Iard.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 1er décembre 2021, il a été voté l'exécution des travaux suivants :
- Travaux de confortation du plancher haut du troisième étage de l'immeuble, réceptionnés le 7/04/2022 ;
- Réfection de l'étanchéité de la terrasse de Mme [V], travaux réceptionnés le 7/11/2022 ;
- Ravalement d'un mur pignon de l'immeuble, réceptionné le 10/11/2022.
M. [F] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 14 février 2022.
Par acte d'huissier délivré le 31 mai 2022, les consorts [PA]-[P] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les époux [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], en ouverture de rapport aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au titre de la réalisation des travaux de reprise de structures et de leur préjudice de jouissance.
Par exploits en date des 28 et 30 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a appelé dans la cause ses assureurs successifs, la société Areas et la société Allianz, et a sollicité la jonction des deux instances. La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier.
Postérieurement à la confortation de la structure en bois de l'immeuble par le syndicat des copropriétaires, les consorts [PA]-[P] ont fait procéder à la création de deux portiques métalliques aux fins de pouvoir pratiquer des ouvertures dans des murs porteurs, dans le cadre de l'achèvement de leurs travaux de rénovation.
Par courriel officiel en date du 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé aux consorts [PA]-[P] de procéder au rétablissement des parties communes, arguant de la dépose non autorisée par ces derniers de certains éléments de structures porteuses en bois, créant des désordres dans les appartements contigus à leur lot, se matérialisant sous forme de fissures.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, les consorts [PA]-[P] demandent au tribunal de :
" Vu le rapport de Monsieur [F],
Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 9 et 14,
Vu les articles 1242 et suivants du code civil,
DIRE et JUGER que les désordres subis par les consorts [PA]-[P] proviennent d'infiltrations dues aux défauts d'étanchéité de la douche des époux [V] d'une part, et à la vétusté et au défaut d'entretien des parties communes d'autre part ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les consorts [V] à régler aux consorts [PA]-[P] la somme mensuelle de 1.680 € à compter du 1er décembre 2019 et jusqu'au mois 31 novembre 2022, date de fin de réalisation des travaux de reprise des parties communes et ce, au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les consorts [V] à régler aux consorts [PA]-[P] la somme de 17.698,50 € en remboursement du coût d'achat des étais, et subsidiairement, au paiement de la somme de 1.000 € à ce titre ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les consorts [V] à régler aux consorts [PA]-[P] la somme de 1.160 € en remboursement des frais supplémentaires d'architecte qu'ils ont payés pour l'assistance aux expertises et le nouvel appel d'offre ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les consorts [V] à régler aux consorts [PA]-[P] la somme de 43.900,22 € au titre du surcoût des travaux engendré par les désordres en structures et leur conséquence sur l'arrêt du chantier ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les consorts [V] à régler aux consorts [PA]-[P] la somme de 2.897,41 €, en remboursement des honoraires supplémentaires d'architecte qu'ils devront supporter ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les consorts [V] à régler aux consorts [PA]-[P] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les consorts [V] à régler aux consorts [PA]-[P] au paiement de la somme de 6.480 € TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE et JUGER que les consorts [PA]-[P] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations qui seront mises à la charge du syndicat des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965;
DEBOUTER l'ensemble des défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires. "
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, les époux [V] demandent au tribunal de :
" Vu le rapport d'expertise de Monsieur [F],
Débouter les consorts [PA]-[P] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [V],
Subsidiairement :
Débouter les consorts [PA]-[P] de leurs demandes au-delà de 2.000 €
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] à garantir et relever indemnes Monsieur et Madame [V] de toute condamnation susceptible d'être relevée à leur encontre
Recevoir Monsieur et Madame [V] en leur demande de frais irrépétibles
Y faisant droit
Condamner in solidum les demandeurs à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les consorts [PA]-[P] aux entiers dépens, que Maître Jean PATRIMONIO du C.E.J. AVOCATS ASSOCIES pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les dispositions de l'article L124-5 du code des assurances,
Vu les causes sus-énoncées,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
Débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs, demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] à mettre en place une étanchéité au sol de la salle d'eau de leur appartement et à réparer la fissure verticale dans les angles de la douche, côté pignon et à remédier au défaut ou absence de joint en périphérie du bac à douche sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [VR], [H] [PA], Madame [Y] [PA] née [X], Madame [T], [L], [K] [PA], Madame [G] [P] née [PA], Monsieur [D] [PA] à remettre en leur état antérieur les parties communes c'est-à dire à démolir la structure métallique installée selon devis n°9927/15537A de la société BEPOX en date du 13 juin 2022 et à rétablir les pans en bois démolis sous astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour, à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les compagnies ALLIANZ IARD et AREAS DOMMAGES à garantir et intégralement relever indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, accessoires, frais et intérêts ;
CONDAMNER tout succombant à payer au syndicat de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Vincent LOIR avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
ORDONNER l'exécution provisoire qui est de droit. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société Areas demande au tribunal de:
" Principalement,
. Rejeter les demandes dirigées contre Areas DOMMAGES
Subsidiairement
. Areas DOMMAGES s'en rapporte à justice sur la demande d'indemnisation de 1000 €, au titre du coût de mise en place des étais
. Rejeter la demande d'indemnisation fondée sur le trouble de jouissance
. Rejeter la demande d'indemnisation fondée sur les frais supplémentaires
. Rejeter toute demande supplémentaire
En tout état de cause
. Déduire la somme de 1800 € de toute condamnation prononcée contre Areas DOMMAGES, au titre de la franchise contractuelle
. Condamner in solidum Monsieur [VR] [H] [PA], Madame [Y] [PA], née [X], Madame [T], [L], [K] [PA], Madame [G] [P] née [PA], Monsieur [D] [PA], et à défaut tout succombant à 4500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l'article 699 du même Code. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SA Allianz Iard demande au tribunal de :
" Vu les articles 1103, 1104 et 1108 et suivants du code civil,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] mais, également, toutes les autres parties en la procédure de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz Iard dont la garantie ne peut être mobilisée en
l'espèce ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ou, toutes parties succombant, à régler à la société Allianz Iard une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ou toutes parties succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. "
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2024.
L'affaire, appelée à l'audience du 20 mars 2025, a été mise en délibéré au 17 juin 2025, prorogée au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande indemnitaire des consorts [PA]-[P]
1- Sur les désordres, leurs causes et les responsabilités
Les consorts [PA]-[P] se prévalent du rapport de l'expert judiciaire, qui a constaté des désordres affectant le plancher haut de leur appartement, consistant en la dégradation partielle des structures en bois porteuses dudit plancher.
Ils précisent que trois zones de désordres ont été relevées par l'expert :
- côté rue, les solives sous le balcon sont endommagées ;
- côté cour dans la cuisine, les solives et la poutre principale sont également endommagées ;
- côté cour dans la salle de bain, les solives dans la zone de la douche sont endommagées avec des fissures importantes sur le mur-pignon.
Ils soutiennent que les désordres affectant les diverses parties de ce plancher haut sont dus à des infiltrations d'eau :
- en raison du revêtement défaillant du balcon au surplomb de leur appartement, qui présente un défaut d'étanchéité,
- au motif du défaut d'enduit de façade du mur pignon, également non étanche ;
- en raison du défaut d'étanchéité et de joints efficaces dans la salle d'eau du R+4, appartenant aux époux [V].
Ils en déduisent que le défaut d'entretien par le syndicat des copropriétaires du balcon, partie commune, engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; et que les consorts [V], dont la salle d'eau n'est pas étanche et méconnaît ainsi l'article 45 du règlement sanitaire du département de Paris, engagent leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Ils concluent que le syndicat des copropriétaires et les époux [V] engagent leur responsabilité in solidum à leur égard.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la matérialité, ni la cause des désordres, ni enfin sa responsabilité à l'égard des consorts [PA]-[P].
Il conteste en revanche le bien-fondé de la demande de garantie formée à son encontre par les époux [V].
Les époux [V] ne contestent pas davantage la matérialité des désordres, mais soutiennent qu'ils sont imputables aux seules parties communes et qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices dont les consorts [PA]-[P] sollicitent l'indemnisation.
Ils sollicitent à titre subsidiaire la garantie du syndicat des copropriétaires de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre.
Les sociétés Allianz Iard et Areas dommages n'ont pas conclu sur ces points.
Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
La démonstration d'un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement. Par ailleurs, il est constant qu'en application de ce texte, le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'a commis aucune faute.
L'article 544 du code civil dispose que " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ".
L'article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ".
L'article 1253 alinéa 1 du code civil dispose que " Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ".
En application de ces textes, un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu'existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d'une faute soit exigée.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par les entreprises ayant réalisé des travaux dans son lot.
Chacun des responsables d'un même dommage doit par principe être condamné à le réparer en son entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Sur ce,
Sur la matérialité et les causes des désordres
Il est produit aux débats le rapport de M. [S], architecte mandaté par le syndic au mois d'octobre 2019 aux fins de réaliser un audit de la structure porteuse de l'immeuble sis [Adresse 2] et notamment dans l'appartement du 3ème étage gauche, appartenant aux consorts [PA]-[P].
M. [S] constate que " l'immeuble a été construit en 1880. La structure porteuse des planchers est composée de solives en bois. Les murs intérieurs sont en pan de bois " (p.1).
Lors de la visite de l'appartement des consorts [PA]-[P], alors en travaux, il constate et appuie ses dires par des photographies de l'existant, également produites aux débats, que : " la dépose de toutes les sous faces en plâtre des plafonds a permis de voir l'état de la structure porteuse en bois et de constater de nombreux problèmes :
Le bois se décompose en poussière en raison de la présence d'humidité et d'insectes.Le bois est " pourri " par l'humidité surtout côté rue sous la terrasse du 4ème étage mais aussi sous les pièces humides de l'appartement du 4ème étage.Certaines zones de plancher haut ont déjà été renforcées.Il a été constaté la présence de champignons.Certaines solives sont fissurées et donc bien affaiblies.Il reste à déposer la moitié restante du faux-plafond et plafond de la salle de bain/WC située dans retour sur cour. Il existe au fond de la SdB un DDE qui doit certainement provenir de la douche de l'appartement du 4ème étage " (p. 2 à 5).
Au soutien de la constatation des désordres dans l'appartement dont ils sont copropriétaires indivis, les consorts [PA]-[P] produisent également aux débats le rapport de M. [F], expert judiciaire, déposé le 14 février 2022.
L'expert décrit les désordres constatés dans le plancher haut de l'appartement des consorts [PA]-[P], expliquant qu'ils consistent en " une dégradation partielle des structures bois porteuses du plancher haut R+3 (plancher bas R+4). Cette dégradation est due à la présence d'infiltrations d'eau principalement, d'où la localisation très spécifique : sous le balcon de l'étage supérieur, en rive de façade de la cuisine, à l'aplomb de la douche. Sont ainsi touchées, les structures sous la terrasse d'attique sur rue du R+4, les abouts de solives sous la cuisine sur cour, les structures de la salle d'eau dans l'emprise de la douche dans le retour d'aile ".
L'expert judiciaire estime que les désordres sont anciens et datent d'avant le 1er janvier 2016, la dégradation de la structure en bois évoluant lentement au fil des infiltrations.
Il précise que, concernant la zone sur rue, " des anciens travaux de reprises structurelles ont été réalisés sous la zone de la bande de terrasse d'attique, il y a plus de 30 ans. Des poutres métalliques de renfort ont été mises en œuvre. Ces poutres sont faiblement corrodées. Cela met en évidence que même si ces infiltrations perdurent, comme le laisse supposer le taux d'humidité plus important des solives sous la zone de terrasse, la dégradation des solives est ancienne. On peut raisonnablement penser que seules les solives les plus endommagées ont été remplacées il y a 30 ans, et que celles présentant une dégradation moindre ont été conservées ".
Il a également constaté des désordres sur le mur pignon arrière de la salle d'eau, consistant en plusieurs fissures dans le mur, horizontales et verticales, ainsi qu'un faïençage de l'enduit. Il estime que les fissures sont également anciennes et datent de plus de 10 ans.
En conséquence les désordres suivants ont été caractérisés par l'expert judiciaire dans l'appartement des demandeurs :
- Dégradation des solives bois sous la terrasse d'attique du R+4, de la poutre sablière en tête de façade briques, côté rue ;
- Dégradation des appuis des solives sur façade, dans la cuisine, côté cour ;
- Dégradation des solives du plancher haut de la douche, dans la salle d'eau ;
- Fissuration du mur pignon en extérieur de la salle d'eau (p. 41-42).
L'expert judiciaire conclut que les désordres constatés sont consécutifs à des infiltrations d'origine diverses (p.42-43) :
- Infiltrations par la façade côté rue, en raison du défaut d'étanchéité du balcon en surplomb de l'appartement des consorts [PA]-[P] ;
- Infiltrations par la façade côté cour, en raison du défaut d'étanchéité du mur pignon ;
- Infiltrations au-dessus de la salle d'eau des consorts [PA]-[P], en raison du défaut d'étanchéité de la douche des époux [V].
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 4 du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2], établi le 9 décembre 1949 par Maître [E], notaire à [Localité 14], et versé aux débats, sont des parties communes :
" (...) Armature de la maison - Les fondations, les gros murs de façade, de pignon, de mitoyenneté, les murs de refend, le gros œuvre des planchers (poutres et solives), (...) et d'une manière générale tout ce qui forme l'ossature de l'immeuble. (...)
Façade - Les ornements de façade, y compris le sol des terrasses (...)".
En conséquence les infiltrations ayant détérioré la structure porteuse en bois de l'immeuble, provenant des façades côté rue et côté cour, en raison du défaut d'étanchéité du balcon et du mur pignon, ont pour origine les parties communes de l'immeuble, dont l'expert judiciaire a souligné la " vétusté " et " l'absence d'entretien ". (p.43)
L'article 3 dudit règlement décrit les parties privées, et rappelle en ses alinéas 4 et 5 que sont des parties privatives :
" 5°- Les tuyaux, canalisations ou lignes intérieures affectées à l'usage du local pour la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, pour l'évacuation des eaux usées, etc...
6°- Les installations sanitaires et hygiéniques, celles des cuisines (pierre à évier, fourneaux, etc...), les placards, penderies et étagères (...) "
Les infiltrations causées au plafond de la salle de bains des consorts [PA]-[P] ont pour origine une partie privative, soit la salle d'eau des époux [V], la seconde surplombant la première, la causalité ayant été constatée à la fois :
- par l'architecte de l'immeuble, qui a conclu dans son rapport qu'il " existe au fond de la salle de bain un dégât des eaux qui doit certainement provenir de la douche de l'appartement au 4ème étage " (p.3).
- par l'expert judiciaire, qui a constaté des " fissures verticales dans les angles de la douche ", côté pignon ainsi qu'un " défaut et une absence de joint en périphérie du bac à douche " (p.24) et conclut que la zone de la salle d'eau des consorts [PA]-[P] comporte donc des désordres dus aux " défaut d'étanchéité de la salle d'eau [V]. Je rappelle l'article 45 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire qui impose une étanchéité dans les pièces d'eau " (p.43).
Il résulte des développements qui précèdent que :
- Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés à la structure de l'immeuble s'agissant de la dégradation des solives à proximité des façades, les infiltrations trouvant leur origine dans les parties communes de l'immeuble, qui présentent un défaut d'étanchéité;
- Les époux [V] sont responsables des dommages causés à la structure en bois au-dessus de la salle d'eau des consorts [PA]-[P], le défaut d'étanchéité de la salle d'eau des premiers provoquant des infiltrations s'écoulant vers le plafond de l'appartement des consorts [PA]-[P], cette humidité constante et constatée par l'expert constitue un désordre qui, par sa nature, son étendue et sa gravité, crée un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Par conséquent les époux [V] ont participé à la détérioration des solives du plancher haut de l'appartement des consorts [PA]-[P], l'humidité créée par le défaut d'étanchéité de leur salle d'eau ayant atteint des surfaces non impactées par les infiltrations en façade, ayant leur origine quant à elles les fissures en façade et sur l'attique du balcon en raison de la vétusté des parties communes.
Dès lors il s'évince de ces éléments que le moyen de défense des époux [V] relatif à l'absence de causalité entre le défaut d'étanchéité de leur salle d'eau, qu'ils ne contestent pas, et la dégradation par infiltrations des solives du plancher haut de l'appartement des consorts [PA]-[P], est inopérant.
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06537 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOP
La responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires de l'immeuble peut donc être mobilisée en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, tandis que la responsabilité des époux [V] est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1253 du code civil.
Etant co-responsables du préjudice, ils seront condamnés in solidum à le réparer, le partage de responsabilités n'ayant lieu qu'entre eux.
Eu égard à l'importance du sinistre, aux causes des désordres, et au rôle de chacune des parties responsables, il convient de fixer la ventilation de l'imputabilité du sinistre comme suit :
50% à la charge du syndicat des copropriétaires,
50% à la charge des époux [V].
Par conséquent, les époux [V] seront garantis par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
2- Sur l'indemnisation des préjudices des consorts [PA]-[P]
Les consorts [PA]-[P] font état d'un préjudice de jouissance, consécutif à l'arrêt des travaux dans leur appartement, imposé par la nécessaire consolidation de la structure porteuse en bois avant toute rénovation.
Ils arguent que le chantier devait se terminer le 28 novembre 2019, afin que M. [D] [PA] puisse habiter dans les lieux le 1er décembre 2019, date qu'il convient de retenir comme point de départ de ce préjudice.
En réponse au moyen du syndicat des copropriétaires qui prétend qu'ils ne caractérisent aucun préjudice de jouissance, faute de verser aux débats des factures ou quittances justifiant les sommes versées pour se reloger, ils opposent que le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser un bien et d'en jouir normalement, il est caractérisé en l'espèce par son immobilisation objective durant la réfection des parties communes.
Ils se prévalent de la valeur locative d'un bien de 3 pièces situé à cette adresse, soit 27,60 euros au mètre carré, pour établir la valeur locative de leur appartement à 1.680 euros mensuels, et estiment que la durée de privation du bien doit se calculer comme l'écart entre la fin prévisible du chantier de rénovation (le 1er décembre 2019) et la réalisation des derniers travaux en partie commune (novembre 2022).
Ils sollicitent également l'indemnisation des surcoûts du chantier de rénovation, engendrés par les désordres, constitués par :
- la défection de leur entreprise initialement choisie, en raison du long arrêt des travaux projeté en début de chantier, et de la réalisation d'un nouvel appel d'offres par leur architecte, contraint de participer en outre à l'expertise judiciaire, qui leur a facturé à ce titre 1.160 euros d'honoraires supplémentaires ;
- l'allongement de la mission de leur architecte, et le surcoût du montant des travaux pour la somme de 43.900,22 TTC, en raison de l'augmentation du coût des matières premières, ce qui a également conduit à l'augmentation des honoraires de leur architecte pour un montant de 2.897,41 euros.
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06537 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOP
Ils demandent également la condamnation des défendeurs au remboursement de la somme de 17.698,50 euros, correspondant au paiement de l'étaiement du plafond haut de leur appartement à l'entreprise Ineries, initialement en charge du chantier de rénovation, interrompu par la constatation des désordres de structure, partie commune.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'expert judiciaire a rejeté l'indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [PA]-[P] en l'absence de communication d'un contrat de location qui aurait été conclu par M. [D] [PA] pour les nécessités de son relogement, et précise que ce dernier a été hébergé par sa famille aux termes de leur dire n°5 du 7 février 2022.
Il en conclut à l'inexistence de ce préjudice de jouissance.
Il se prévaut également des constatations de l'expert judiciaire qui a considéré comme improbable la date du 1er décembre 2019 comme date d'achèvement des travaux, en raison des contraintes imposées à toutes les entreprises en raison de la pandémie de covid 19.
Il souligne les diligences du syndicat des copropriétaires qui a soumis le vote des travaux de confortement de la structure à l'assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2021, soit avant le dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, pour un montant de 92.000 euros, intégralement financé par les 9 copropriétaires composant le syndicat et achevés en avril 2022, date qui doit être prise en compte pour la fin de leur hypothétique préjudice de jouissance s'agissant de la réfection du plancher haut, la date qu'ils invoquent du mois de novembre 2022 étant hors-sujet puisqu'elle concerne les travaux de reprise de la terrasse et du mur pignon.
Il ajoute que les consorts [PA]-[P] doivent être déboutés de leur demande indemnitaire au regard de l'exécution sous leur maîtrise d'ouvrage de travaux de démolition de la structure en pans de bois constituant une partie commune, sans aucune autorisation ; la gravité de la faute commise les privant de tout droit à indemnisation.
Il soutient que les honoraires supplémentaires de l'architecte ne sont pas la conséquence des désordres affectant la structure du plancher haut de leur appartement, pas plus que ceux résultant de sa participation aux réunions d'expertise, mais résultent pour les premiers des aléas de la rénovation dans un immeuble très ancien, les seconds étant par ailleurs totalement inutiles, le recours à l'expertise judiciaire étant une garantie suffisante qui n'imposait pas la participation de l'architecte des demandeurs.
Il précise que le surcoût allégué des travaux effectués par la nouvelle entreprise résulte de l'abandon de chantier par l'entreprise Ineries, depuis placée en liquidation judiciaire, et de sa mauvaise estimation initiale du devis, manquements qui n'ont pas à être supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
Il argue que la surfacturation de la location des étais, pour la somme de 51,30 euros par jour pour la période du 5/08/2019 au 15/07/2020, soit 17.698,50 euros, n'a pas non plus à être prise en charge par le syndicat des copropriétaires et qu'il conviendra de suivre les conclusions de l'expert judiciaire qui a ramené la somme à de plus justes proportions, soit 1.000 euros.
Décision du 08 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06537 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOP
Les époux [V] reprennent en substance l'argumentation du syndicat des copropriétaires aux fins de débouté ou de minoration des sommes demandées au titre de l'indemnisation des préjudices allégués par les consorts [PA]-[P].
La société Allianz Iard n'a pas conclu sur cette question.
La société Areas dommages s'en rapporte à justice concernant le remboursement du coût d'achat des étais ; s'agissant des honoraires supplémentaires d'architecte, la société Areas s'associe à l'argumentation du syndicat des copropriétaires.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer caractérisés.
Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Sur ce,
Sur le préjudice de jouissance
L'expert judiciaire a souligné que les consorts [PA] n'ont pas justifié résider dans l'appartement au moment du début des travaux, et que M. [D] [PA], qui a prétendu y habiter, est en réalité domicilié au [Adresse 11], tout comme sa soeur, [T] [PA].
Les consorts [PA]-[P] ne versent pas davantage aux débats de pièces susceptibles de démontrer que l'un des indivisaires résidait dans l'appartement du [Adresse 2], dont l'inhabitabilité est en outre la conséquence des lourds travaux de rénovation entrepris et non des infiltrations constatées, quelles que soient leur origine.
Ils ne communiquent pas non plus de bail s'agissant de ce bien, apparemment inoccupé pour permettre la réalisation desdits travaux, susceptible de justifier la perte de revenus locatifs.
L'expert judiciaire a en conséquence conclu " qu'aucun contrat de location n'a été versé au débat, ainsi le montant véritable du préjudice est difficilement estimable " (p.45).
Il n'est pas davantage versé aux débats d'estimations d'agences immobilières procédant à l'évaluation de la valeur locative moyenne d'un bien similaire dans le quartier considéré, pour la période dont ils demandent une indemnisation, la simple allégation des demandeurs de la valeur de 1.680 euros mensuels pour cet appartement de 61 m2 étant à cet égard insuffisamment probante.
En conséquence, le seul préjudice dont les consorts [PA]-[P] auraient éventuellement pu se prévaloir est celui de la perte d'une chance de procéder à une location de leur bien de manière plus
rapide ; le tribunal relève toutefois que cette demande indemnitaire n'est pas formulée dans le dispositif de leurs conclusions, fût-ce à titre subsidiaire.
Les consorts [PA]-[P], à qui incombent la charge de la preuve de l'existence de leur préjudice de jouissance échouent à la rapporter, ils seront en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la demande en paiement de 17.698,50 euros au titre du paiement de la location des étais
L'expert judiciaire formule les observations suivantes relatives à l'indemnisation de ce préjudice : " La société Ineries a présenté une facture concernant l'étaiement mis en place suite à la découverte de structures endommagées. Sont compris :
- Installation des étais : 500 euros
- Location des étais : 51,30 euros/jour soit 17.698,50 euros pour la période du 5/08/2019 au 15/07/2020.
Le tarif de mise en place de l'étaiement n'appelle pas de remarque et doit être considéré. En revanche, le coût de la location des étais est prohibitif, et à rapprocher du prix d'achat d'un étais de maçon de l'ordre de 20 à 30 euros TTC, soit pour 15 étais 300 à 450 euros TTC . (...) En l'état, la facture Ineries ne doit être retenue qu'a hauteur de 500 euros TTC de mise en place et 450 euros d'achat, soit 1.000 euros TTC " (p.46).
La facture de la société Ineries n'étant pas produite aux débats, le tribunal retiendra le montant proposé par l'expert à titre d'indemnisation.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires défendeur et les époux [V] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros aux consorts [PA]-[P].
Sur la demande en paiement de la somme de 43.900,22 euros au titre du surcoût des travaux
Au soutien de la démonstration de ce préjudice, les consorts [PA]-[P] fournissent aux débats un courriel en date du 16 mai 2022 de leur architecte, qui fait état du budget initial de travaux établi par la société Ineries pour un montant de 89.774,50 euros TTC.
Ils se prévalent également d'un devis en date du 3 mars 2023 de la société G.E. Renov, entreprise retenue pour la reprise du chantier initial, qui fait état du montant de 138.500,00 euros TTC, après remise pour un lancement du chantier en mars 2023 et une livraison fin juin 2023.
Ils calculent en conséquence le surcoût des travaux à la somme de 43.900,22 euros TTC en opérant la différence entre le budget initial estimé avant l'arrêt du chantier et le devis de la société G.E. Renov pour sa reprise.
Néanmoins, et à titre liminaire, le tribunal relève qu'aucune pièce n'est fournie aux débats pour caractériser le montant initial des travaux et la somme finalement payée par les consorts [PA]-[P] à l'entreprise Ineries.
Il n'est pas davantage versé aux débats de factures attestant du paiement des travaux selon les acomptes et modalités indiquées dans le devis de la société G.E. Renov en date du 3 mars 2023, seule pièce comptable versée aux débats, dont le montant de 138.500 euros TTC diffère en outre de la somme finalement retenue par leur architecte dans sa note en date du 3 mai 2023, relative à l'augmentation du budget des travaux, à hauteur de 133.674,72 euros.
L'expert judiciaire indique également dans son rapport qu'aucune pièce comptable ne lui a été fournie et " aucun compte entre les parties [PA] et Ineries n'a été présenté. Aucun élément n'a été communiqué traitant de l'arrêt de chantier et des soldes de tout compte. Je ne peux ainsi émettre d'avis " (p.46).
Dès lors les consorts [PA] échouent dans la preuve, qui leur incombe, de la démonstration du surcoût de leurs travaux en raison de l'arrêt du chantier pour la consolidation des parties communes, étant au surplus relevé que l'allongement de la durée des travaux comme le surcoût des matériaux peuvent procéder d'autres facteurs, comme la pandémie de covid 19 et la modification du projet de rénovation initial, qui n'est pas communiqué aux débats.
Par conséquent les consorts [PA]-[P] seront déboutés de leur demande indemnitaire en paiement de la somme de 43.900,22 euros au titre du surcoût des travaux.
Sur la demande en paiement de 1.160 et 2.897 euros au titre du remboursement des honoraires de l'architecte
Il résulte des développements qui précèdent que la simple allégation du surcoût des travaux ne peut fonder également une demande d'indemnisation au titre des honoraires complémentaires de 2.897 euros de leur architecte, calculés sur leur montant définitif.
Enfin la participation de ce dernier à la réunion d'expertise judiciaire, qui ne constitue pas une demande spécifique justifiée par des éléments versés aux débats, qui leur a été facturée pour la somme de 1.160 euros, relève de l'indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent les consorts [PA]-[P] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires de 1.160 euros et 2.897 euros.
2- Sur la demande en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz Iard et de la société Areas Dommages
1- Sur la demande en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard
Le syndicat des copropriétaires soutient que la police qu'il a souscrite auprès de la société Allianz est en base réclamation à condition qu'elle soit adressée à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation et que sa réclamation, matérialisée par l'assignation en référé délivrée le 3 août 2020 au syndicat, soit après la prise d'effet du contrat d'assurance, est susceptible de déclencher la garantie de la société Allianz.
En réponse à la société Allianz, le syndicat des copropriétaires soutient qu'il ne pouvait, dès 2019, avoir une connaissance réelle du fait dommageable et qu'une quelconque responsabilité soit susceptible de lui être imputée.
En réponse, se prévalant de la nature aléatoire du contrat d'assurance, la société Allianz soutient que tant le fait dommageable que la réclamation sont antérieurs à la prise d'effet du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès d'elle, à compter du 1er janvier 2020 et en déduit que sa garantie n'est pas mobilisable.
Elle se prévaut également de ce que le sinistre a été découvert le 29 août 2019, que la copropriété en a été aussitôt informée et des premières mesures d'urgence ont immédiatement été mises en place, pour en déduire que le risque était déjà réalisé lorsque le syndicat des copropriétaires s'est assuré auprès de la société Allianz et que ledit contrat ne peut donc trouver application.
Aux termes de l'article 1103 du code civil " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ". Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; à l'inverse il revient à l'assureur de prouver l'exclusion ou la déchéance de garantie qu'il allègue.
Le demandeur doit prouver que la garantie sollicitée figure effectivement dans le contrat et que le sinistre entre bien dans son champ d'application (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10.016). L'attestation ou le certificat d'assurance n'a que la force probante d'une présomption simple que l'assureur peut détruire Cass. 1ère civ., 26 mai 1970, n° 68-11.341 : Bull. civ. I, n°172 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n°08-13.924), par tout moyen de preuve (Cass. 1re civ., 15 oct. 1970, n°69-11.729). L'attestation peut faire la preuve de l'existence du contrat d'assurance, ce qui ne dispense pas l'assuré d'avoir à en prouver le contenu (Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n°08-21.010).
L'article 1119 du code civil dispose que " Les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ".
L'article L.124-5 du code des assurances prévoit que " La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée par le fait dommageable, soit par la réclamation .(…)
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre (…)".
En application de ce texte, le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. (Cass.Civ. 3ème, 12 oct. 2017, n°16-19657).
Dans les assurances " dégâts des eaux ", l'assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cass. Civ, 3ème, 16 mars 2022 - n° 18-23.954).
Sur ce,
Il est produit aux débats les conditions générales et particulières de la police multirisque " Allianz immeuble " n°60823839, qui stipule une prise d'effet au 01/01/2020.
Les conditions générales de la police souscrite auprès de la société Allianz Iard stipulent que " En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit ".
En application des conditions générales, le contrat est en base fait dommageable et non réclamation comme le prétend le syndicat des copropriétaires ; les conditions particulières versées aux débats ne comportent par ailleurs aucune autre stipulation quant à la question de savoir si le contrat est en base fait dommageable ou en base réclamation.
Il résulte des éléments qui précèdent et des pièces versées aux débats que :
- Le sinistre a été découvert le 29 août 2019, et la copropriété en a immédiatement été informée ;
- Une réunion de chantier s'est tenue le 27/09/2019, en présence de l'architecte des consorts [PA]-[P], du syndic de la copropriété et de la société Ineris maître d'œuvre, au cours de laquelle il a été confirmé qu'une grande partie des solives et plus généralement la structure porteuse en bois " tombaient en poussière " suite à " un dégât des eaux récurrent du à une faiblesse dans l'étanchéité du balcon filant surplombant l'appartement " (compte-rendu de la réunion p.2-3) ;
- Le 7 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a été mis en demeure par l'assureur des consorts [PA]-[P] de prendre sans délai des mesures d'urgence ;
- La copropriété a missionné son architecte afin d'établir un audit de l'immeuble, lequel a déposé son rapport le 18 octobre 2019, concluant à un état de dégradation très avancé de la structure-bois ;
- Le syndicat des copropriétaires a fait établir un devis de reprise de structure le 15 novembre 2019 ;
- La société missionnée pour cette reprise de structure a en outre informé le 28 novembre 2019 le syndicat des copropriétaires de l'existence d'importants désordres affectant la toiture de l'immeuble et son mur pignon.
Dès lors il est établi que le fait dommageable est survenu avant la prise d'effet du contrat conclu par le syndicat des copropriétaires auprès d'Allianz de sorte qu'en application des conditions générales de la police d'assurance, précitées, il n'y a pas lieu à garantie.
Par conséquent et en application des textes susvisés le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de garantie à l'encontre de la société Allianz Iard, dont la garantie n'est pas mobilisable.
2- Sur la dema
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.