TJ 75056, 13 juin 2025, RG 25/00774
Vérifier : TJ 75056, 13 juin 2025, RG 25/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00774 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AIC
N° MINUTE : 2025/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Maître [L] [N], demeurant Avocat - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00774 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AIC
FAITS / PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 31 janvier 2025, Maître [L] [N] a formé opposition à la contrainte du 24 juin 2024 signifiée le 16 janvier 2025 sur requête de la [5], étant précisé que, selon la [5], Maître [N] restait alors lui devoir des cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice 2022 pour un montant de 4237,16 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025, audience à laquelle :
- Maître [L] [N], demandeur à l’opposition, n’a pas comparu et n’est pas représenté., étant précisé qu’il a communiqué à son confrère et au Tribunal des conclusions en désistement d’instance et d’action, s’excusant de ne pas se présenter à l’audience.
- La [4], la « [5] », défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil, confirmant que les parties se sont rapprochées, qu’un accord est intervenu entre elles opérant désistement d’instance et d’action, les dépens de la procédure demeurant à la charge de Me [N].
Sur ce, le délibéré a été fixé au 13 juin 2025.
MOTIFS
L’article 472 du CPC dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action prises dans l’intérêt de Maître [N] avec engagement de prise en charge des dépens liés à la procédure de la [5] à son encontre;
Vu l’accord de la [5] ;
En conséquence de ce qui précède :
Le juge constate l’accord des parties opérant désistement d’instance et d’action, et l’engagement de Maître [N] sur la prise en charge des dépens liés à la procédure ; condamne Maître [N] aux entiers dépens de la procédure ; déclare parfait le désistement d’instance, constate l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de céans sous le N° RG 25 / 000774 ; et prononce la décision de dessaisissement.
Le juge rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
- Prend acte de l’accord des parties opérant désistement d’instance et d’action ;
- Donne acte à Maître [L] [N] de son engagement à prendre en charge les dépens liés à la procédure ;
- Condamne en conséquence Maître [L] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
- Déclare parfait le désistement d’instance ;
- Constate l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de céans sous le N° RG 25 / 000774
- Prononce la décision de dessaisissement ;
- Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier La Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.