TJ 75056, 24 juin 2025, RG 25/01087
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01087 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FD5
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louise VINCENT-BIASOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1758
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 24 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01087 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FD5
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2025, Monsieur [P] [W] a sollicité la convocation de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et de Madame [I] [T] devant la présente juridiction au fins de :
A titre principal,
Condamner in solidum AXA FRANCE IARD et Madame [I] [T] au paiement de la somme de 2 948,99 euros en application de la responsabilité extracontractuelle de Madame [I] [T] à l'égard de Monsieur [P] [W] ;Condamner in solidum AXA FRANCE IARD et Madame [I] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;A titre subsidiaire,
Condamner in solidum AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et Madame [I] [T] au paiement de la somme de 2 948,99 euros en application de la responsabilité extracontractuelle de Madame [I] [T] à l'égard de Monsieur [P] [W] ;Condamner in solidum AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et Madame [I] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 15 mai 2025. A cette audience, les parties étaient représentées et l'affaire a été évoquée.
Monsieur [P] [W] réitère les termes de sa requête.
La SA AXA FRANCE IARD et Madame [I] [T] versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles elles demandent au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés AXA FRANCE IARD, AXA Assurance IARD MUTUELLE et de Madame [I] [T] ;Condamner Monsieur [W] à verser aux sociétés AXA FRANCE IARD, AXA Assurance IARD MUTUELLE et à Madame [I] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;A titre subsidiaire,
Limiter la responsabilité de Madame [T] à hauteur de 50 % ;Réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [W] à des plus justes proportions ;Réduire les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du CPC à des plus justes proportions ;Suspendre l'exécution provisoire.Condamner Monsieur [W] à verser aux sociétés AXA FRANCE IARD, AXA Assurance IARD MUTUELLE et à Madame [I] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommages, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces textes qu'ill incombe au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité certain entre cette faute et le dommage.
Il est constant que le 20 février 2023, un accident de la circulation a eu lieu [Adresse 4], impliquant le vélo de Madame [T] et le scooter de Monsieur [W].
En l'espèce, Monsieur [W] soutient que Madame [T] n'a pas respecté les règles de priorité applicables et n'a pris aucune mesure de précaution avant de réaliser sa manœuvre consistant à changer de direction à gauche.
Il ressort du constat amiable établi contradictoirement que contrairement aux allégations de Monsieur [W], Madame [T] ne reconnaît pas sa responsabilité en indiquant « je me trouvais sur la piste cyclable, je m'apprêtais à tourner à gauche quand une moto me dépassait par la gauche et me rentre dedans ». De son côté, Monsieur [W] indique que « un vélo s'engage pour tourner à gauche sans regarder ni freiner ».
Il résulte des observations ci-dessus rappelées que c'est en dépassant Madame [T] par la gauche que Monsieur [W] l'a percutée avec son scooter dans la mesure où cette dernière s'engageait à gauche au moment du dépassement.
Or, ces éléments ne permettent pas d'imputer une quelconque faute à Madame [T] d'autant qu'il convient de rappeler que le constat fait apparaître que les deux conducteurs y affirment que c'est le scooter de Monsieur [W] qui a percuté le vélo de Madame [T].
Le fait que Monsieur [W] ait pu subir divers préjudices matériels ne suffit pas à établir une faute imputable à Madame [T] d'autant qu'est précisé dans le constat par Monsieur [W] lui-même, qu'il « percute le vélo et chute 3 mètres plus loin ».
Dès lors, la demande de réparation est infondée si bien que Monsieur [W] sera débouté de sa demande en indemnisation.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] doit supporter les entiers dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et de Madame [I] [T] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il leur sera allouer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuent par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser à la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et Madame [I] [T] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 24 juin 2025
le greffier le Président
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