TJ 75056, 24 juin 2025, RG 25/01210
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01210 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HN6
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. LOG’J IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01210 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HN6
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [F] épouse [M] est propriétaire en indivision d'un bien immobilier situé sis [Adresse 3].
Par acte sous-seing privé en date du 18 décembre 2019, Madame [N] [F] épouse FERIEUTa donné mandat de gestion locative à la société LOG'J IMMOBILIER portant sur ledit bien indivis.
Par courrier daté du 31 mars 2023, Madame [N] [F] épouse [M] a résilié le mandat de gestion locative.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire d'EVRY, Madame [N] [F] épouse [M] a sollicité la convocation de la société LOG'J IMMOBILIER devant le pôle civil de proximité aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 3 089,59 euros en principal et à celle de 1 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement daté du 19 décembre 2024, le Tribunal s'est déclaré incompétent territorialement et à renvoyé l'affaire devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquée par le greffe à l'audience du 15 mai 2025 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée.
A cette audience, Madame [N] [F] épouse [M] comparaît en personne. La société LOG'J IMMOBILIER régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée.
Madame [N] [F] épouse [M] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'agence immobilière a admis dans son logement un nouveau locataire sans effectuer les diligences nécessaires qui lui incombaient notamment en procédant à une étude sur sa solvabilité. Elle soutient que ce manquement lui a causé divers préjudices notamment le non-paiement de loyers mais également des dégradations locatives comprenant un canapé abîmé et un radiateur cassé. Elle rappelle que la société défenderesse n'avait pas correctement mis en place le contrat avec l'assureur afin de pouvoir bénéficier de la garantie des loyers impayés si bien que celle-ci n'a pas pu s'appliquer.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du gestionnaire
Aux termes des article 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de bail daté du 15 juillet 2022, que la société LOG'J IMMOBILIER, représentant l'indivision [F]/[M] en qualité de mandataire, a donné à bail à Monsieur [D] [R] ledit appartement objet du mandat, moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 475 euros outre une provision sur charges d'un montant de 60 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 575 euros.
Il apparaît également, qu'à l'occasion du contrat de mandat de gestion locative en date du 18 décembre 2019, Madame [N] [F] épouse [M] avait opté pour la souscription d'une assurance de loyers impayés de sorte qu'avait été annexé au mandat de gestion un contrat AXA de « garantie loyers impayés, détériorations immobilières » conclu entre la société LOG'J IMMOBILIER, en qualité de représentant de la demanderesse avec la société VERLINGUE IMMOBILIER et il ressort des compte- rendus de gérance un prélèvement mensuel au titre de l'assurance de loyers impayés.
Il sera également relevé que Madame [N] [F] épouse [M] a sollicité son mandataire à plusieurs reprises afin que la garantie de loyers impayés soit mise en oeuvre compte tenu des paiements irréguliers de son locataire mais qu'elle lui a indiqué par courrier daté du 15 mai 2023 que par lettre du 30 mars 2023, la société VERLINGUE IMMOBILIER l'avait informé de son refus de prise en charge du sinistre loyers impayés au motif qu'il n'avait pas été en mesure d'obtenir du locataire et de son garant la production de certains justificatifs.
Or, il ressort du courrier de l'assureur que la société LOG'J IMMOBILIER n'avait pas transmis le justificatif étudiant du locataire ainsi que les trois dernières fiches de paies et l'avis d'imposition de son garant alors qu'il apparaît que le gestionnaire du contentieux loyers impayés avait alerté la société LOG'J IMMOBILIER dès le mois de janvier 2023 sur ce point.
Outre qu'il sera constaté que les honoraires prélevés mensuellement par le mandataire au titre de la garantie de loyers impayés sont parfaitement indus, l'inertie de la société LOG'J IMMOBILIER dans la constitution du dossier d'assurance et le fait de ne pas avoir informé son mandat constitue une série de négligences fautives dans l'exercice de sa mission ayant entraîné un préjudice financier à la requérante qui n'a pu être indemnisée ni au titre des loyers impayés ni au titre des dégradations locatives pourtant prévue dans le contrat d'assurance.
Dès lors, le manquement à l'obligation de diligence et de vérification qui pèse sur la société gestionnaire engage sa responsabilité contractuelle si bien qu'elle sera tenue d'indemniser sa cliente pour le préjudice subi.
Compte tenu des honoraires indus au titre de l'assurance loyers impayés qui s'élèvent à la somme de 106,08 euros, des loyers impayés d'août 2022 à mars 2023 qui n'ont pas pu être garantis et s'élèvent à la somme de 2 972,08 ( 2 642,08 € + 330 € non reversé par le mandataire au mandant conformément au décompte de fin de bail et des allégation de la requérante) et de la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 575 € qui a permis de rembourser l'ensemble des dégradations locatives, le préjudice matériel sera estimé à hauteur de 2 921,14 euros ( 106,08 € + 2 815,06 € ( 2 972,08-152,02 ( au titre du solde du dépôt de garantie)).
En revanche, faute de justifier d'un préjudice distinct du préjudice matériel, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts complémentaire à hauteur de 1 900 euros.
En conséquence, la société LOG'J IMMOBILIER sera condamnée à verser à la requérante la somme de 2 921,14 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La société LOG'J IMMOBILIER sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE l'action régulière et recevable ;
CONDAMNE la société LOG'J IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [N] [F] épouse [M] la somme de 2 921,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société LOG'J IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 juin 2025
le greffier le Président
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