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TJ 75056, 24 juin 2025, RG 25/01202


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01202
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
686d62c6a2273490db1082a4

Texte de la décision

5,261 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/01202 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HLB

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Keppler FILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0281

DÉFENDERESSE
S.A.S. WATTCONNECT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 24 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01202 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HLB

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête reçue par le greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2025, Monsieur [Z] [Q] a sollicité la convocation de la SAS WATT CONNECT devant la présente juridiction, aux fins d'obtenir sa condamnation au versement de la somme de 1 725 euros en principal et à celle de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 15 mai 2025 au cours de laquelle l'affaire a été entendue.

A cette audience, Monsieur [Z] [Q] est représenté par son conseil.
Il réitère et précise les termes de sa requête en indiquant qu'il souhaite engager la responsabilité contractuelle de la société défenderesse et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 624 euros au titre du remboursement de l'aide de l'Etat, celle de 600 euros pour le temps perdu en raison des rendez-vous non honorés et celle de 500 euros au titre de la surconsommation du gaz du fait de l'absence de toute régulation depuis le 21 novembre 2024.

Le Tribunal met dans les débats la question de la résolution du contrat en demandant au conseil de Monsieur [Q] si son client a émis un paiement et accepte que cette information soit communiquée en cours de délibéré.

La société WATTCONNECT n'était ni présente, ni représentée bien que régulièrement convoquée.

La décision été mise en délibéré au 24 juin 2025.

Par courriel daté du 20 mai 2025, le conseil de Monsieur [Q] a indiqué qu'aucun paiement n'avait été effectué.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.

Sur la responsabilité contractuelle

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [Q] produit au soutien de sa demande un devis daté du 18 septembre 2024 et signé le 6 octobre 2024 dans lequel est prévu l'installation d'un chauffage à gaz d'un montant de 984 euros dont 624 euros au titre de la prime CEE versée par T PNE, trois courriels de relance des 4,13 et 20 décembre 2024 aux fins que la société défenderesse procède à l'installation du chauffage ainsi qu'une mise en demeure datée du 24 décembre 2024.

Outre que Monsieur [Q] n'a versé aucun acompte au moment de la signature dudit devis, il ressort des termes et conditions du devis que si la société WATT CONNECT s'engage à déduire du montant TTC la prime versée par TEMF, via T-PNE, dans le cadre de son rôle actif et incitatif, dont le montant est estimé à 624 euros, le versement de ce soutien dont le montant est susceptible de varier en fonction du volume de CEE ( certificat d’économie d’énergie) attribué à l'opération, s'effectuera sous réserve de fournir à T-PNE les documents justificatifs correspondants ainsi que la validation de l'éligibilité du dossier et de la validation de sa situation de précarité énergétique le cas échéant.

Or, Monsieur [Q] ne démontre pas être éligible à ce programme.

Par ailleurs, il convient de constater que dans le courriel adressé à Monsieur [Q] le 18 septembre 2024, la société WATT CONNECT invite ce dernier à signer trois documents parmi lesquels figurent le devis mais également un document intitulé cadre-contribution et une attestation simplifiée que Monsieur [Q] ne verse pas aux débats.

Compte tenu des termes du devis et de l'absence de paiement, il convient de constater que l'existence du contrat n'est pas démontrée si bien que Monsieur [Q] ne peut mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société WATT CONNECT.

Dès lors, il ne pourra qu'être débouté de sa demande.

Sur les dépens

Succombant en ses prétentions, Monsieur [Q] doit supporter les entiers dépens de la présente instance en application de l'article 96 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux dépens de la présente instance.

Fait et jugé à Paris le 24 juin 2025

le greffier le Président

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