TJ 13055, 26 juin 2025, RG 22/01362
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02857 du 26 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01362 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ARX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
née le 14 Janvier 1944 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [Y], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 mai 2022, Madame [W] [X] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5], saisie le 21 mars 2022 de la contestation de la mise en recouvrement à son encontre de la somme de 1 670,40 euros due en raison de la poursuite de l’indemnisation d’un arrêt de travail du 15 avril 2021 au 05 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 sur renvois des audiences de mises en état des 26 février 2024 et 27 juin 2024.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par lettre recommandée n° 2C 188 090 5373 2 dont l’accusé de réception a été signé le 02 juin 2025, Madame [W] [X] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
L’organisme, représenté par un inspecteur juridique, déclare aà l’audience que la créance a été soldée.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de Madame [W] [X] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par Madame [W] [X] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si Madame [X] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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