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TJ 13055, 18 juin 2025, RG 25/00071


Vérifier : TJ 13055, 18 juin 2025, RG 25/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/00071
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
Id
686d650da2273490db108b03

Texte de la décision

23,774 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/02548 DU 18 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 25/00071 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54DX

AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [L] [O] (Mère)
M. [W] [O] (Père)
[I] [O]né le 10 Juin 2009
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne représentée par Madame [E] [B] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : PFISTER Laurent
DUMAS Carole

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 janvier 2024, [L] et [W] [O] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, le renouvellement du bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et d’un parcours de scolarisation pour leur enfant [I] [O] né le 10 juin 2009.

La commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône des Bouches du Rhône, par décisions en date du 4 juillet 2024 a rejeté l’ensemble des demandes estimant que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50%, et que les difficultés qu’il rencontre relèvent d’aménagements pédagogiques dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP).

[L] et [W] [O] ont formé un recours préalable obligatoire le 16 août 2024.

En l’absence de réponse dans le délai légal imparti, par courrier recommandé expédié le 24 décembre 2024, [L] et [W] [O], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône du rejetant leurs demandes d’Allocation Éducation Enfant handicapé et de mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation avec attribution d’une aide humaine individualisée.

La commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a rendu une décision explicite le 16 janvier 2025 rejetant la demande d’AAEH et attribuant à [I] le renouvellement d’ une aide humaine mutualisée du 1er septembre 2024 au 31 août 2027.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 21 mai 2025.

[L] et [W] [O] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui développe ses écritures aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal :
Annuler la décision implicite de rejet et la décision initiale de la CDAPH,Ordonner la mise en place d’un PPS incluant une AESH individuelle et le rétablissement de l’AEEH au taux précédemment accordé (50-79%),Garantir que toute évaluation future intègre des bilans médicaux récents et prenne en compte l’évolution réelle des troubles de [I],S’assurer que les recommandations des professionnels de santé et éducateurs spécialisés soient strictement respectés,Garantir un suivi adapté sur la durée de sa scolarité afin d’assurer la continuité des mesures d’accompagnement,A titre subsidiaire :
Désigner un expert médical avec mission développée dans les écritures,Imposer une concertation entre la MDPH, les professionnels de santé et l’établissement scolaire afin de garantir une prise en charge adaptée,Exiger une réévaluation complète du dossier par un groupe pluridisciplinaire comprenant un médecin spécialisé en neuropsychologie,Prévoir un suivi régulier pour évaluer l’efficacité des mesures mises en place et ajuster les aides si nécessaireGarantir un rapport annuel sur les progrès de l’enfant et l’adéquation des mesures d’accompagnement, en concertation avec les parents,
Condamner la MDPH aux dépens et à une somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [O] indiquent que [I] est atteint de troubles « multi DYS » qui ont justifié une scolarisation en classe ULIS avec une AESH mutualisée et précisent qu’il est actuellement en classe de seconde professionnelle. Ils ne comprennent pas le rejet de leur demande de renouvellement de l’AAEH dans la mesure où l’état de santé de leur fils ne s’est pas amélioré.
Ils ajoutent que [I] est désormais dans une classe de 15 élèves sans aucune aide, qu’il essaie de s’adapter mais qu’il est très angoissé.
Ils précisent que [I] bénéficie d’un suivi chez un psychologue tous les 15 jours, qu’il voit épisodiquement un sophrologie et fait un point 2 fois par an avec le pédopsychiatre.
S’agissant de son autonomie, ils indiquent conduire leur fils au lycée car il ne prend que très rarement les transports en commun dans la mesure où il n’arrive pas à anticiper ce qui peut se passer.

La MDPH, régulièrement représentée, reprend les termes de son mémoire par lequel elle s’oppose aux demandes et précise que lors du recours, il a été notifié l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi qu’une aide mutualisée au regard du passage ULIS-Seconde Pro.
Elle fait observer, s’agissant du taux d’incapacité, que le certificat médical évoque uniquement des troubles des apprentissages, que [I] est entièrement autonome et que le seul item côté en « C » est la motricité fine.

La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [S] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la compétence du tribunal et l’étendue de sa saisine :

Le tribunal observe qu’il ne peut être valablement saisi que des décisions ayant rejeté une demande précise, soit en l’espèce, l’attribution de l’AAEH et d’une aide humaine individualisée.

L’ensemble des autres demandes consistant à « garantir » des suivis ou autres ne sont pas recevables et ne seront donc pas examinées par le tribunal.

Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)

La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

Le tribunal rappelle qu’il doit statuer en prenant en considération l’état de santé de [I] au jour de la demande pour examiner son bien-fondé soit le 15 janvier 2024, les éléments fournis jusqu’au recours préalable soit le 16 août 2024 pouvant également être pris en considération.

[I] [O], âgé de 16 ans, est scolarisé en seconde Professionnelle informatique.
Au moment de la demande, il avait 14 ans et demie et était scolarisé en classe ULIS TSLA.

Il résulte du certificat médical joint au dossier déposé à la MDPH que la demande est motivée par des troubles des apprentissages, notamment une dyslexie, une dysorthographie, une dyspraxie avec dysgraphie importante et lenteur exécutive, des troubles visuo spatiaux et constructifs, troubles qualifiés de permanents sans qu’une perspective d’évolution soit définie. Il est également noté une perte de 25% de l’audition avant les 3 ans de l’enfant.
Au niveau des retentissements fonctionnels et relationnels, le Docteur [Q], pédopsychiatre, n’a pas noté de difficultés particulières pour la réalisation des activités mentionnées à l’exception de la motricité fine et mentionne au titre des capacités cognitives des difficultés d’attention et de concentration ainsi qu’une lenteur en lecture et en écriture.

Le Docteur [V] attaché au service de psychiatrie infanto-juvénile du professeur [X] à l’hôpital [L], a indiqué dans un courrier du 31 janvier 2024 suite à l’évaluation de [I], l’existence d’un trouble développemental de la coordination motrice (dyspraxie) ayant un impact sur sa qualité de vie et son autonomie probablement associé à un syndrome dysexécutif. Des difficultés avec ses pairs ont également été observées et qualifiées comme évocatrices d’une anxiété sociale typique.

Le compte rendu de l’évaluation effectuée en septembre 2024 par Mme [U], psychologue, confirme la présence d’un syndrome dysexécutif et précise que [I] est en difficulté d’initiative, de planification et d’organisation ainsi que d’inhibition. Il est par ailleurs noté une difficulté à rester concentré et un manque de flexibilité mentale outre une capacité de mémoire de travail irrégulière.

L’importance de ces troubles nécessite un suivi par un psychologue notamment en remédiation cognitive tous les 15 jours, des séances à la demande chez un sophrologue et par un pédopsychiatre.

Il résulte également des éléments produits que les troubles de [I] entraînent une importante fatigabilité.

A l’audience, [I] a indiqué qu’il devait travailler 3 ou 4 heures par jour en dehors du temps scolaire ce qui ne lui permettait pas d’avoir des activités sportives, qu’il évitait de prendre les transports en commun ne pouvant anticiper ce qui pouvait se passer, qu’il avait quelques amis mais qu’il restait chez lui la plupart du temps.

Le Dr [S] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité compris entre 5 et 79% compte-tenu de l’association troubles DYS et troubles dysexécutifs.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les troubles présentés par [I] [O] perturbent non seulement les apprentissages mais retentissent également encore sur sa socialisation ce qui justifie de fixer le taux d’incapacité entre 50 et 79% pendant à compter du 1er février 2024 jusqu’au 31 août 2027.

Dès lors, la demande de [L] et [W] [O] sera déclarée bien-fondé et la demande d'allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé pour [I] [O] accueillie.

Sur la demande d’aide humaine individualisée :

En application de l'article D 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, [I] [O] est scolarisé à temps plein en seconde professionnelle informatique. Lors de la demande, il était scolarisé en dispositif ULIS avec le bénéfice d'une mesure d'AESH mutualisée depuis décembre 2019.

Il résulte du GEVA-Sco établi le 16 novembre 2023 alors que [I] était scolarisé en dispositif ULIS TSLA que l’accompagnement de l’adulte est essentiel pour l’aider à structurer sa pensée et étayer son propos ainsi que pour relire un écrit.
Il est précisé que si [I] est autonome sur les tâches, une segmentation de celles-ci en amont est indispensable tout comme s’assurer de la bonne compréhension des consignes. L’équipe pédagogique a préconisé une orientation en seconde Pro avec une AESH individuelle à hauteur de 15 heures.

Le certificat médical joint à la demande a préconisé une AESH individualisée pour recentrer l’attention de l’adolescent et le rassurer.
Le Docteur [Q], pédopsychiatre, dans un courrier du 30 juillet 2024 a précisé que l’AESH était nécessaire pour reformuler les consignes, recentrer [I] sur sa tâche, l’aider à s’organiser dans son travail et favoriser les interactions avec ses pairs.

La psychologue a conclu dans le même sens après l’évaluation de [I] en septembre 2024 préconisant l’AESH individuelle pour aider l’adolescent à s’organiser.

Le Docteur [S] a également conclu à la nécessité d’une aide humaine individualisée.

Il conviendra en conséquence, compte tenu des éléments susvisés, et notamment l'avis du médecin expert de faire droit à la demande de [L] et [W] [O] dans les intérêts de leur enfant [I] [O] et de lui attribuer une AESH individualisée à hauteur de 15 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DIT que le taux d’incapacité de [I] [O] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;

DIT par conséquent que l’état de santé de [I] [O] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé du 1er février 2024 au 31 août 2027 ;

FAIT DROIT à la demande formée par [L] et [W] [O] en attribution d’une aide humaine individualisée pour leur enfant [I] [O] ;

DIT que [I] [O] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 15 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027 ;

DECLARE irrecevables les autres demandes ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

C. DIENNET H. MEO

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