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TJ 13055, 1 juill. 2025, RG 24/02287


Vérifier : TJ 13055, 1 juill. 2025, RG 24/02287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
24/02287
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
686d650ea2273490db108b38

Texte de la décision

2,627 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/02900 du 01 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02287 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46BL

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
né le 07 Juillet 1985 à
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,

Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 04 mai 2024, Monsieur [M] [C] a contesté la décision rendue le 21 mars 2024 après recours administratif préalable obligatoire, ayant confirmé la notification du 24 octobre 2023 de la [Adresse 11] qui rejeté la demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé déposée le 16 mars 2023.
Une consultation médicale préalable a été organisée par le tribunal le 23 avril 2025 dont le rapport a été notifié aux parties le 05 mai 2025 avec convocation à l’audience du 1er juillet 2025.
Régulièrement convoqué par le greffe par courrier recommandé n° 2C 172 383 9360 6, dont l’accusé de réception est revenu signé, Monsieur [M] [C] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.

MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale.
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de Monsieur [M] [C] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DECLARE CADUC le recours introduit par Monsieur [M] [C] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si Monsieur [M] [C] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE

Notifié le :

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