TJ 13055, 18 juin 2025, RG 24/03046
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02541 DU 18 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03046 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FQM
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [M] [T] [R] (Mère)
[S] [E] née le 01 Novembre 2018
Chez Mme [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [H] [P] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PFISTER Laurent
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 décembre 2023, [M] [T] [R] a sollicité ) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AAEH), de la prestation compensatoire du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement ainsi que d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyers (AVPF au profit de son enfant [S] [E], née le 1er novembre 2018.
La commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône, dans sa séance du 29 février 2024, a déclaré les demandes irrecevables en l’absence de transmission du justificatif d’identité de la personne handicapée.
Le 11 avril 2024, la commission a attribué à l’enfant une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) du 11 avril 2024 au 31 août 2027 ainsi que vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable sur la même période, ou, à défaut une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) avec une aide humaine individuelle de 12 heures en dispositif ULIS ou de 15 heures en cas de scolarisation hors dispositif ULIS.
Madame [B] [A], assistance sociale, par courrier reçu par la MDPH le 12 avril 2024, a formé un recours administratif préalable à l’encontre des décisions d’irrecevabilité rappelant avoir adressé un acte de naissance de l’enfant ainsi que la copie du passeport de Madame et un récépissé périmé de demande de carte de séjour.
En l’absence de réponse dans le délai légal, par courrier recommandé expédié le 1er juillet 2024, [M] [T] [R] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant sa demande de prestations et d’orientation.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 21 mai 2025.
[M] [T] [R] comparaît accompagnée de sa fille et de son frère qui a servi d’interprète. Elle a maintenu ses demandes.
La MDPH, régulièrement représentée, a réitéré les termes de son mémoire par lequel elle conclut à l’irrecevabilité des demandes. Elle explique avoir clôturé le dossier à la suite de la réception du mail de désistement du RAPO et précise qu’une AAEH est en place et valable jusqu’au 31 août 2025.
La Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelés à la cause, ne sont pas représentés.
Le tribunal a sollicité la MDPH de lui adresser, ainsi qu’à la demanderesse, pendant son délibéré les décisions dont il a été fait état.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il résulte des pièces communiquées qu’un mail a été adressé le 27 mai 2024 à la MDPH depuis la boîte mail d’[D] [V], indiquant « je renonce à la demande de recours parce que le retour des demandes que j’ai pu faire me convienne parfaitement pour mon enfant [U] [S]. »
A l’audience, ce mail a été présenté à Madame [T] [L] qui a précisé que [D] [V] était sa fille mais qu’elle n’était pas informée de sa démarche.
IL résulte des débats que [D] [V] a été en contact avec la MDPH qui lui a précisé les droits ouverts au bénéficie de [S] mais que les décisions prises n’ont pas été toutes notifiées et/ reçues par Mme [T] [L].
Pendant son délibéré, le tribunal a reçu les documents suivants -autre que l’orientation en IME et SESSAD ou ULIS reçues par Mme [Q] [L]- pour lesquels l’organisme a indiqué qu’ils étaient en cours de notification suite à une précédente demande en date du 3 juin 2022 :
Une attribution d’une AAEH valable du 1er juillet 2022 au 31 août 2025 Un maintien en maternelle valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Par ailleurs, le tribunal observe que le recours administratif a été formé par Mme [A] en sa qualité d’assistante sociale alors qu’elle n’a pas qualité à agir.
Le recours administratif est donc irrecevable ce qui entraîne de facto l’irrecevabilité du recours contentieux.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le recours administratif est irrecevable ;
DIT par conséquent que le recours contentieux est irrecevable ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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