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TJ 13055, 21 mai 2025, RG 23/02678


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Date
21/05/2025
Numéro
23/02678
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
other
Id
686d6512a2273490db108bd8

Texte de la décision

3,888 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/02182 du 21 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02678 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WQG

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [Z] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BALY Laurent
MITIC Sonia

L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête adressée le 10 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception , M. [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la pénalité d'un montant de 265 € notifiée par courrier du 14 juin 2003 par la [8].

A l'audience du 26 février 2025 , M. [F] [T], présent en personne, ne conteste pas le montant de la somme réclamée mais sollicite compte tenu de ses difficultés personnelles des délais de paiement.

La [6], représentée par une inspectrice habilitée, soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme.
Elle précise que le montant de la pénalité a été entièrement régularisé suite à des retenues sur prestations opérés antérieurement à la saisine de la juridiction.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS :

Sur le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable :

En vertu des articles R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire, ne peut être valablement saisi en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme.

En l'espèce, M. [F] [T] ne justifie pas avoir exercé un quelconque recours amiable préalable auprès de la caisse.

En conséquence, la présente contestation adressée directement à la juridiction le 10 juillet 2023 ne satisfait pas à la condition du recours préalable obligatoire, et doit être déclarée irrecevable.

Le présent jugement statuant sur une fin de non-recevoir mettant fin au litige, il sera fait application des dispositions de l'article 544 du Code de procédure civile prévoyant dans cette hypothèse que le jugement peut être frappé d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la [8], le recours contentieux de M. [F] [T] formé le 10 juillet 2023 à l'encontre de la notification d'une pénalité d'un montant de 265 € par courrier en date du 14 juin 2023 de la [7] ;

DEBOUTE M. [F] [T] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 .

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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