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TJ 13055, 18 juin 2025, RG 25/00043


Vérifier : TJ 13055, 18 juin 2025, RG 25/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/00043
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
Id
686d6513a2273490db108be1

Texte de la décision

12,379 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/02548 DU 18 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 25/00043 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53XN
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [W] [S] (Père)
Mme [A] [S] (Mère)
[M] [S] né le 03 Juillet 2014
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne,

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [T] [L] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : PFISTER Laurent
DUMAS Carole

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 janvier 2024, [W] et [A] [S] ont sollicité le renouvellement du bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément pour leur enfant [M] [S] né le 3 juillet 2014.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 4 juillet 2024 a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, accordé la demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé du 1er juin 2014 au 31 mai 2026 mais a supprimé le complément tierce personne en raison de la fréquence de soins.

[W] et [A] [S] ont formé un recours préalable obligatoire le 10 septembre 2024 à la suite duquel la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône, n’a pas statué dans le délai légal de deux mois.

C’est dans ce contexte que par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2025, [W] et [A] [S], dans les intérêts de leur enfant [M] [S] ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône du rejetant leur demande de complément d’Allocation Éducation Enfant handicapé.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 21 mai 2025.

[W] et [A] [S] comparaissent accompagnés de leur fils et maintiennent leur recours.
Ils exposent que [M] est atteint d’un diabète type 1 et d’une affection rénale qui obligent à une surveillance quasi constante et à la présence d’un des parents à toutes les sorties scolaires. Ils précisent que le caractère imprévisible des complications pouvant survenir , même si une infirmière est présente sur le temps scolaire, ne permet pas à la maman de travailler.

La MDPH, régulièrement représentée, reprend les termes de son mémoire et sollicite le rejet de la demande en faisant observer que la maman n’a jamais travaillé, qu’une tierce personne n’a pas été embauchée, qu’aucun document médical ou certificat du néphrologue ne lui a été transmis ni d’élément sur les absences de l’enfant à l’école.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.

[M] [S] dont le taux d’incapacité a été fixé par la MDPH entre 50 et 80% bénéficie d’un renouvellement de l’AAEH.

Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.

Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] exposent que l’état de santé de leur fils ne permet pas à sa mère de travailler.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Il résulte des pièces médicales que l’enfant [M] est atteint d’un syndrome néphrotique et présente un diabète traité par pompe à insuline en continu.
Selon le certificat médical joint à la demande déposée à la MDPH, les signes invalidants sont le risque d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie ainsi que le risque de rechute de syndrome néphrétique que le médecin a évalués comme étant ponctuels soit inférieurs à 15 jours par mois. Il est également mentionné l’existence d’un suivi médecin spécialisé tous les 3 mois.
Les parents n’ont pas fourni à l’organisme les documents qui leur étaient demandés, soit la fiche diabète avec la dernière hémoglobine, un certificat médical complété par le néphrologue ainsi qu’un GEVASCO comportant l’emploi du temps scolaire et des soins.
A l’audience, Monsieur et Mme [S] ont exposé que la présence d’un des parents est nécessaire à « titre psychologique » pour faire face aux conséquences imprévisibles mais possibles des maladies de leur fils.
Ils ne fournissent cependant au Tribunal aucun élément supplémentaire permettant de vérifier la fréquence de l’accompagnement parental et de l’absentéisme scolaire.
Une infirmière diplômée d’Etat est présente sur le temps scolaire et l’état de santé de l’enfant lui permet de rester à l’école pour le déjeuner.
Dès lors, il n’est pas établi que le handicap de l’enfant oblige l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20%.
Le recours sera par conséquent rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge des demandeurs qui succombent.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DÉBOUTE [W] et [A] [S] de leur demande ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [W] et [A] [S]

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

C. DIENNET H. MEO

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