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TJ 13055, 24 juin 2025, RG 23/03376


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Date
24/06/2025
Numéro
23/03376
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
other
Id
686d6513a2273490db108bf5

Texte de la décision

3,515 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/01935 du 24 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03376 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33BB

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques

L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

N° RG 23/03376

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 31 août 2022, la [9] (la [6]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [L] [S] un indu d’un montant de 229,65 euros au titre du complément de libre choix du mode de garde versé à tort au mois de juillet 2022.

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l’organisme, Madame [S] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, suivant requête remise le 22 août 2023.

L’affaire a été retenue à l'audience du 22 avril 2025.

Madame [S] est représentée par son conseil, qui acquiesce à la demande de la [8] en paiement de l’indu.

La [8], représentée par un inspecteur juridique habilité, maintient sa demande en paiement de l’indu d’un montant de 229,65 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.

En l’espèce, Madame [S] acquiesce à l’audience à la demande de la [8] en paiement de la somme de 229,65 euros au titre de l’indu de complément de libre choix du mode de garde, versé à tort pour le mois de juillet 2022.

Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner Madame [S] à payer ladite somme à la [8].

Conformément aux dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile, Madame [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la renonciation à l’action en contestation de l’indu et l’acquiescement de Madame [L] [S] à la demande de la [8] en paiement de la somme de 229,65 euros correspondant au montant du complément de libre choix du mode de garde versé à tort au mois de juillet 2022 ;

CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la [8] la somme de 229,65 euros au titre du complément de libre choix du mode de garde versé à tort au mois de juillet 2022 ;

CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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