TJ 13055, 24 juin 2025, RG 23/03376
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01935 du 24 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03376 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33BB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/03376
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 31 août 2022, la [9] (la [6]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [L] [S] un indu d’un montant de 229,65 euros au titre du complément de libre choix du mode de garde versé à tort au mois de juillet 2022.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l’organisme, Madame [S] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, suivant requête remise le 22 août 2023.
L’affaire a été retenue à l'audience du 22 avril 2025.
Madame [S] est représentée par son conseil, qui acquiesce à la demande de la [8] en paiement de l’indu.
La [8], représentée par un inspecteur juridique habilité, maintient sa demande en paiement de l’indu d’un montant de 229,65 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
En l’espèce, Madame [S] acquiesce à l’audience à la demande de la [8] en paiement de la somme de 229,65 euros au titre de l’indu de complément de libre choix du mode de garde, versé à tort pour le mois de juillet 2022.
Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner Madame [S] à payer ladite somme à la [8].
Conformément aux dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile, Madame [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la renonciation à l’action en contestation de l’indu et l’acquiescement de Madame [L] [S] à la demande de la [8] en paiement de la somme de 229,65 euros correspondant au montant du complément de libre choix du mode de garde versé à tort au mois de juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la [8] la somme de 229,65 euros au titre du complément de libre choix du mode de garde versé à tort au mois de juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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