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TJ 13055, 18 juin 2025, RG 24/05319


Vérifier : TJ 13055, 18 juin 2025, RG 24/05319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
24/05319
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
Id
686d6514a2273490db108c20

Texte de la décision

22,614 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/02547 DU 18 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/05319 - N° Portalis DBW3-W-B7I-524L
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [Q] [J] (Père)
Mme [K] [O] (Mère)
[I] [J] né le 20 Juin 2017
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de, lui-même assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne représentée par Madame [C] [X] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : PFISTER Laurent
DUMAS Carole

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 janvier 2024, [Q] [J] et [K] [O] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône le béné-fice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément pour leur enfant [I] [J], né le 20 juin 2017, ainsi que la mise en place d’un parcours de scolarisation avec aide humaine et l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

La commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône, par décisions en date du 4 juillet 2024, a rejeté l’ensemble des demandes, reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50% et estimant que les difficultés de l’enfant relèvent d’aménagements pédagogiques et ne rendent pas la station debout pénible.

[Q] [J] et [K] [O] ont formé un recours préalable obligatoire le 29 août 2024.

En l’absence de décision dans le délai légal, par requêtes adressées en recommandée le 20 décembre 2024, [Q] [J] et [K] [O], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin de contester les décisions implicites de rejet de leurs demandes par la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône.

Ces recours ont été enregistrés sous le numéro 24-5319 s’agissant de la demande d’AAEH et de son complément et sous le numéro 24-5320 s’agissant de la demande relative à l’aide humaine individualisée.

Suivant décisions du 16 janvier 2025, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a fait évoluer sa position, a attribué une aide humaine mutualisée du 19 décembre 2024 au 31 août 2027, ainsi qu’une AAEH sur la même période. Par contre, le président du conseil départemental a maintenu son refus d’accorder une carte mobilité in-clusion.

Par courriers recommandés expédiés le 13 février 2025, [Q] [J] et [K] [O], par l’intermédiaire de leur avocate, ont saisi le présent tribunal de deux requêtes visant à contester les décisions explicites de la CDAPH et qui ont été enregistrées sous les numéros 25-670 s’agissant de la demande d’aide humaine individuelle et 25-671 s’agissant de la demande de pouvoir bénéficier d’un complément de l’AAEH.

L'ensemble des affaires a été appelé à l'audience du 21 mai 2025.

[Q] [J] et [K] [O] comparaissent accompagnés de leur enfant et assistés de leur conseil qui réitère les termes des requêtes introductives d’instance sollicitant, au bénéfice de l’exécution provisoire, une consultation médicale, l’infirmation des décisions implicites et explicites de rejet, l’attribution d’une aide humaine individualisée ainsi que, a minima, du complément 1 de l’AAEH outre la condamnation de la MDPH à leur verser une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

[Q] [J] et [K] [O] précisent que [I] est atteint de plusieurs troubles DYS ainsi que d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) qui entravent ses apprentissages scolaires et ont justifié la mise en place d’un PAP depuis le CP ainsi que de suivis en ergothérapie, psychomotricité, orthophonie et sophrologie.
Ils indiquent que leur fils rencontrent des difficultés notamment dans l’écriture et pour se concentrer et que l’aide mutualisée, présente 1 heure par jour, ne suffit pas.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée, développe les termes de son mémoire par lequel elle s’oppose aux demandes précisant qu’il ressort des 2 GEVA-Sco qui lui ont été transmis que l’enfant réalise seul les activités de sorte qu’il n’a pas de besoin d’attention constante et soutenue. Elle ajoute qu’elle ne préconise pas la mise en place simultanée de prise en charge en ergothérapie et en psychomotricité et que les frais s’élèvent à 112,50 € par mois ce qui n’est pas suffisant pour obtenir un complément.

L’inspection académique et la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelées à la cause, ne sont ni présentes ni représentées.

Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [I] [J] en nommant le Docteur [B] en qualité de consultant.

Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que les affaires étaient mises en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des quatre procédures sous le numéro 24-5319.

Sur la demande d’un complément :

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas de [I].

Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.

Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.

En l’espèce, le complément est sollicité sur la base des frais engagés pour [I].

Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'impor-tance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commis-sion des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les inté-ressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la re-nonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémuné-rée :

1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des mi-nistres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce per-sonne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et en-traîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des mi-nistres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par se-maine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par ar-rêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par se-maine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par ar-rêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté con-joint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des pa-rents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la perma-nence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par ar-rêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'acti-vité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »

L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :

« Le montant des dépenses visé au 1° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le montant des dépenses visé au 5° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »

La base mensuelle de calcul des allocations familiales a été fixée à compter du 1er avril 2023 à la somme de 445,93 € de sorte qu’il appartient aux demandeurs de démontrer qu’ils engagent des dépenses mensuelles justifiées par le handicap de son enfant mineur d’un montant supérieur à la somme de 249,70 € pour obtenir le complément 1 ou de 432 € pour le complément 2, étant par ailleurs rappelé que le Tribunal doit se placer au jour de la demande et du recours pour juger de son bien-fondé.

Les pièces postérieures au 19 août 2024 correspondant à la date du recours administratif ne sont donc pas recevables et ne seront pas examinées par le tribunal.

La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. »

Sont produits :
- Un devis en ergothérapie établi le 19 août 2024 d’un montant de 2.080 € pour 40 séances
- Un devis en psychomotricité en date du 30 novembre 2023 pour un montant de 1 350 € correspondant à 30 séances
Soit un total de dépenses annuelles de 3430 € qu’il convient de ramener sur 10 mois (compte-tenu des vacances d’été) ce qui correspond à des dépenses mensuelles de 343 €.

Il n’est prévu par aucun texte que les suivis soient effectués non pas simultanément mais successivement de sorte que l’ensemble des devis sera pris en considération dans la mesure où ils correspondent à des dépenses nécessités par les troubles de l’enfant.

Dès lors, [Q] [J] et [K] [O] sont bien-fondés à bénéficier du complément 1 de l’AAEH qui leur sera accordé sur la même période que l’AAEH.

- Sur la demande d’accompagnement :

En application de l'article D.351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D.351-6 et D.351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D .351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé.
[I], âgé de 7 ans, est scolarisé en classe de CP qu’il redouble.
Il résulte des pièces du dossier que l’enfant présente des difficultés de langage (léger trouble phonologique et difficultés langagières expressives), un trouble neurodéveloppemental du langage écrit (dyslexie) ainsi qu’un TDAH.

Il est produit un courrier rédigé par Mme [D], enseignante de [I] durant l’année scolaire 2023/2024 qui indique qu’une présence permanente et individuelle est indispensable à [I] pour canaliser son hyperactivité ce qui est confirmé dans le dernier GEVA-Sco produit dans lequel il est noté « manque d’autonomie dans les tâches scolaires : aide de l’adulte absolument nécessaire pour recentrer répéter les consignes, se repérer sur feuilles, manuels, cahier ». « présence de l’adulte indispensable pour le recentrage et la concentration rappel des consignes et situation dans l’espace feuille »
Plus précisément, il est noté que [I] est volontaire quand un adulte l’accompagne mais renonce quand il se retrouve seul et qu’une AESH pendant les apprentissages de Maths et de français lui permettrait d’acquérir les bases attendues du CP.
Le Docteur [B] a estimé qu’un accompagnement individuel de l’enfant était nécessaire au regard de ses difficultés et de ses faibles capacités attentionnelles.

Au terme de ses développements, le tribunal estime que l’état de santé de [I] nécessite une attention soutenue et continue nécessitant un accompagnement individuel qui doit être fixé à ce stade primordial correspondant au début du cycle des apprentissages fondamentaux, de 18 heures hebdomadaires jusqu’au 31 août 2027.

Sur les autres demandes :

Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .

La nature du contentieux commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Le Tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour confirmer ou informer des décisions administratives qui sont remplacées par le présent jugement.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 24-5319, 24-5320, 25-670 et 25-671 sous le premier numéro ;

DIT que [Q] [J] et [K] [O] peuvent bénéficier d’un complément 1 de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé qui a été accordée à leur fils, [I], sur la période du 1er février 2024 au 31 août 2027 ;

FAIT DROIT à la demande formée par [Q] [J] et [K] [O] en attribution d'un accompagnement pour l'ensemble de la durée du cycle élémentaire de leur enfant [I] [J] ;

DIT que l’enfant [I] [J] peut prétendre à un accompagnement individualisé à hauteur de 18 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027 ;

RAPPELLE que le présent jugement a vocation à se substituer aux décisions administratives contestées ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

LAISSE la part des dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière Le Président

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