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TJ 13055, 8 juill. 2025, RG 25/03012


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Date
08/07/2025
Numéro
25/03012
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
686d6516a2273490db108c6b

Texte de la décision

3,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Rectificative de l’ordonnance en date du 20 Juin 2025 (RG25/01127)

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,

N° RG 25/03012 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6THM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. MAET, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2025, La société MAET sollicite du juge des référés la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance en date du 20 juin 2025 (RG 25/ 00127) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, en ce que les motifs et le dispositif de la décision la société défenderesse et dénommée la SARL [Adresse 6] alors que sa dénomination est [Adresse 4]
SUR QUOI
Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’à l’appui de sa demande, La société MAET produit l’assignation en référé et la décision de référé du 20 juin 2025 ;
Qu’en l’occurrence, la décision est affectée d’une erreur affectant la dénomination de la société défenderesse ;

Qu’il convient de réparer cette erreur en substituant dans l’exposé des motifs, les motifs et le dispositif de la décision : « LA TARASSE DU QUAI » à « LA [Adresse 6] »

Que les dépens seront à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT sans audience, par décision réputée contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATONS que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juin 2025 (RG 25/01127) comporte une erreur affectant l’exposé des motifs, les motifs et le dispositif de la décision ; RECEVONS La société MAET en sa requête en rectification d’erreur matérielle ; ORDONNONS que le dispositif de l’ordonnance en date du 20 juin 2025 (RG 25/00127) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille soit rectifiée par le remplacement dans l’exposé des motifs, les motifs et le dispositif de la décision de :

« [Adresse 3] » à la place de « [Adresse 5] »

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 08 Juillet 2025

À
- Maître Alain GALISSARD

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