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TJ 40192, 23 juin 2025, RG 25/00679


Vérifier : TJ 40192, 23 juin 2025, RG 25/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00679
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Type
other
Id
686d6676a2273490db10912f

Texte de la décision

5,245 caractères

N° Minute : 25/125
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 25/00679 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRF6

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[G] [X] épouse [Y]
C/
[I] [Y]

Le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY- LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER: Madame Angélique SEVIN

DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 26 Mai 2025 tenue par :

Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;

DEMANDEURS

Madame [G] [E] [Z] [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Katia IBANEZ de la SCP HAURIE - IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,

DEFENDEUR

Monsieur [I] [U] [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :

- Madame [G], [E], [Z], [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] ([Localité 8])

et

- Monsieur [I] [U] [S] [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 06 avril 2024 ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est formulée ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ,

RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère avec transfert le vendredi à la sortie des classes à défaut de meilleur accord entre les parties ;

DIT que cette alternance se poursuit durant les petites vacances scolaires de Février, Pâques et [Localité 11],

DIT que les vacances de Noël et d'été seront partagées par moitié, première moitié les années paires chez la mère, seconde moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires, étant précisé que les vacances d'été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes ;

DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT qu'il appartient au parent dont la semaine débute de venir chercher les enfants au domicile de l'autre parent ou à l'école ;

DIT que les frais extra-scolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, étant précisé que les frais supérieurs à 200 euros devront faire l'objet d'un accord préalable à l'engagement de la dépense ;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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