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TJ 89024, 17 juin 2025, RG 24/00087


Vérifier : TJ 89024, 17 juin 2025, RG 24/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00087
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CIVIL (1ère Chambre)
Type
other
Id
686d66afa2273490db109200

Texte de la décision

12,389 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 229/2025

N° RG 24/00087 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C4NT

JUGEMENT DU :
17 Juin 2025

M. [S] [V]
Représenté par Me Evelyne PERSENOT-
LOUIS de la SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-
LOUIS - C.SIGNORET

C/

- E.P.I.C. DOMANYS
Représenté par Me Tanguy SALAÛN de la SCP D'AVOCATS TANGUY SALAÜN

- S.A. SUEZ EAU FRANCE
Représentée par Me Samy-Mohand ZAROURI de la SELAS BAZE AVOCATS

JUGEMENT

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [V]
Né le 30 Juin 1967 à BRAZZAVILLE (Congo)
Demeurant 1 rue des Prés - 89170 ST FARGEAU.

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n° 2023/001105 en date du 11 Septembre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AUXERRE.

Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, Avocat au Barreau d'AUXERRE, substituée par Me Christelle SIGNORET, Avocat au barreau d'AUXERRE

ET

DÉFENDEURS :

- E.P.I.C. DOMANYS
RCS d'AUXERRE n° B 382 820 033
Dont le siège est : Office Public de l'Habitat - 9 rue de Douaumont - 89000 AUXERRE.

Représentée par Me Tanguy SALAÛN de la SCP d'AVOCATS TANGUY SALAÜN, Avocat au Barreau de PARIS.

- S.A. SUEZ EAU FRANCE
RCS de NANTERRE n° 410 034 607
Dont le siège est : 16 Place de l'Iris - Tour CB 21 - 92040 PARIS LA DÉFENSE CEDEX.

Représentée par Me Samy-Mohand ZAROURI de la SELAS BAZE AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS.
Le :

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me PERSENOT-LOUIS Evelyne
- Me SALAÛN Tanguy
- Me ZAROURI Samy-Mohand

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 28 mai 2020, l'E.P.I.C. DOMANYS a donné à bail à Monsieur [V] [S] un logement sis 1 rue des Prés, Logement 3 à SAINT-FARGEAU (89170), pour un loyer d'un montant initial de 346,82 euros, outre la provision sur charges récupérables.

Le 23 mai 2023, la Société SUEZ EAU FRANCE a procédé à la coupure du compteur du logement occupé par Monsieur [V] [S].

Monsieur [V] a reçu une facture émise par la Société SUEZ en date du 24 mai 2023, d'un montant de 1 024,46 euros TTC, correspondant à sa consommation d'eau du 28 mai 2020 au 23 mai 2023.

Un protocole transactionnel a été signé le 14 août 2023 entre la Société SUEZ EAU FRANCE et Monsieur [V] [S], par lequel ce dernier s'engageait à régler le montant de la facture en dix mensualités.

Par courrier en date du 28 septembre 2023, Monsieur [V] [S] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité de l'E.P.I.C. DOMANYS des précisions quant à la répartition des charges afférentes au logement.

Par courrier en date du 9 octobre 2023, l'E.P.I.C. DOMANYS a indiqué à Monsieur [V] [S] que la gestion de l'eau dans le bâtiment relevait de la SUEZ EAU FRANCE.

Par exploits de Commissaire de justice en date des 20 et 27 septembre 2024, Monsieur [V] [S] a fait assigner l'E.P.I.C. DOMANYS et la Société SUEZ EAU FRANCE devant le Tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins de voir :

Au visa des articles 6-2 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles,
- juger que DOMANYS a manqué à son obligation d'information concernant la répartition des charges individuelles et collectives de la location portant sur le logement situé à SAINT FARGEAU (89170), 1 rue des Prés et les consommations d'eau froide seront inclues dans les charges locatives du bail du 28 mai 2020;
- juger que la Société SUEZ EAU FRANCE a commis une faute en coupant l'alimentation en eau du logement occupé par Monsieur [V] en violation des dispositions légales ;
- condamner in solidum l'E.P.I.C. DOMANYS et la Société SUEZ EAU FRANCE à lui payer une somme de 8 347,44 euros dont 6 847,44 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
- condamner in solidum l'E.P.I.C. DOMANYS et la Société SUEZ EAU FRANCE aux entiers dépens conformément à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024 et retenue à l'audience du 3 avril 2025, suite à trois renvois sollicités par les parties.

* * *

A cette audience, Monsieur [V] [S], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Au visa des articles 6-2 de la loi du 6 juillet 1989, L.115-3 du code de l'action sociale et des familles, L.213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire, 75 et suivants du Code de procédure civile et 2224 du Code civil :
- prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'incompétence invoquée ;

Dans l'hypothèse où l'incompétence au profit du juge des contentieux de la protection est retenue,
- renvoyer le dossier devant le Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE ;
Subsidiairement, au fond :
Constatant le défaut d'information du bailleur DOMANYS à l'égard de son locataire :
- juger que DOMANYS a manqué à son obligation d'information concernant la répartition des charges individuelles et collectives de la location portant sur le logement situé à SAINT FARGEAU (89170), 1 rue des Prés et les consommations d'eau froide seront inclues dans les charges locatives du bail du 28 mai 2020 ;
- juger que la Société SUEZ EAU FRANCE a commis une faute en coupant l'alimentation en eau du logement occupé par Monsieur [V] en violation des dispositions légales ;
- condamner in solidum l'E.P.I.C. DOMANYS et la Société SUEZ EAU FRANCE à lui payer une somme de 8 347,44 euros dont 6 847,44 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis dont le préjudice moral ;
- débouter la société DOMANYS et la Société SUEZ FRANCE EAU de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum l'E.P.I.C. DOMANYS et la Société SUEZ EAU FRANCE aux entiers dépens conformément à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991.

* * *

En défense, l'E.P.I.C. DOMANYS, régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal de voir :

Au visa des articles L.213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire, 1353 du Code civil, L.442-8-4 du code de la construction et de l'habitation, 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,

A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V] comme portées devant une juridiction matériellement incompétente ;
- renvoyer Monsieur [V] à mieux se pourvoir devant le Juge des contentieux de la protection ;
A titre subsidiaire :
- rejeter la demande de Monsieur [V] tenant à l'engagement de sa responsabilité ;
- Rejeter la demande de Monsieur [V] tenant à l'intégration du poste « eau froide » dans les charges locatives du bail ;
A titre très subsidiaire :
- rejeter les demandes financières de Monsieur [V] [S] ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [V] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l'instance.

* * *

En réplique, la Société SUEZ EAU FRANCE, régulièrement représentée par son conseil, sollicite du tribunal de voir :

Au visa des articles L,231-4-4 du Code de l'organisation judiciaire, 1231-1 du Code civil et 700 du Code de procédure civile :

A titre liminaire,
- prononcer l'incompétence du juge de proximité au profit du Juge des contentieux de la protection sur les demandes de Monsieur [V] [S] portées à son encontre et à l'encontre de DOMANYS ;
A titre principal,
- débouter Monsieur [V] [S] de ses demandes, fins et conclusions injustifiées à son encontre ;
- condamner Monsieur [V] [S] à payer la somme de 1 321,83 euros au titre de sa consommation d'eau impayée depuis son entrée dans les locaux .
- condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* * *

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le juge usant de la faculté ouverte par l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties ayant été représentées à l'audience, il sera statué par jugement contradictoire.

L'article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il convient de rappeler que seules les prétentions des parties, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, feront l'objet d'une mention au dispositif de la présente décision, par opposition au résumé des moyens tendant à voir « constater », « juger », « dire », « dire et juger » ou « prendre acte», insusceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée.

I. Sur la compétence du Tribunal judiciaire

L'E.P.I.C. DOMANYS et la Société SUEZ EAU FRANCE excipent de l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire d'AUXERRE au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AUXERRE. Tous deux font valoir qu'en application de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive en matière de baux ou d'occupation d'immeubles.

En réplique, Monsieur [V] [S] fait valoir que ses demandes sont dirigées tant contre la Société SUEZ EAU FRANCE que contre DOMANYS. Il ajoute que la Société SUEZ EAU FRANCE n'est pas son bailleur et que le tribunal judiciaire de droit commun est compétent pour apprécier la mise en œuvre de la responsabilité des défendeurs dans le cadre d'un préjudice subi suite à leurs manquements.

L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection est compétent exclusivement dans les actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

Aux termes de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

En l'espèce, il est constant que le présent litige est relatif aux droits et obligations des parties dans le cadre de l'exécution d'un bail d'habitation et que les demandes formulées par Monsieur [V] [S] à l'encontre de l'E.P.I.C. DOMANYS et de la Société SUEZ EAU FRANCE trouvent leur cause dans le contrat de bail à usage d'habitation conclu le 28 mai 2020. Ainsi, ce litige relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.

En conséquence, il y a lieu de relever l'incompétence matérielle du Tribunal judiciaire d'AUXERRE et de renvoyer le dossier devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AUXERRE. Et ce, en application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile.

Enfin, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE le Tribunal judiciaire d'AUXERRE matériellement incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [V] [S] à l'E.P.I.C. DOMANYS et à la Société SUEZ EAU FRANCE ;

RENVOIE la présente affaire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, passé le délai d'appel de quinze jours à compter de la présente décision, avec une copie de la décision de renvoi ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction ;

RÉSERVE les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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