TJ 89024, 17 juin 2025, RG 24/00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 225/2025
N° RG 24/00040 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C25K
ET
N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6QR
JUGEMENT DU :
17 Juin 2025
- Mme [R] divorcée [G] [F]
- Mme [C] [W] [P] [X] Représentées par Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS
C/
- Mme [U] épouse [D] [M]
- S.C.I. LES VAUDOIS
- Mme [D] [K]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK ASSOCIES
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSES :
- Madame [R] divorcée [G] [F]
Née le 22 Février 1959 à LAHORE (Pakistan)
Nationalité Française
Demeurant : 49 rue de Douai - 75009 PARIS.
- Madame [C] [W] [P] [X]
Née le 09 Mai 1969 à CHALON-SUR-SAÔNE (71)
Nationalité Française
Demeurant : 30 rue des Merciers - 89200 AVALLON.
Représentées par Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS.
ET
DÉFENDERESSES :
- Madame [U] épouse [D] [M]
Née le 25 Juillet 1963 à CHÂTEAU CHINON VILLE (58)
Nationalité Française
Demeurant : Créteuill - 58140 VAUCLAIX.
- S.C.I. LES VAUDOIS
RCS d'AUXERRE n° 899 437 412
Dont le siège est : 3 rue Saint-Lazare - 89200 AVALLON.
- Madame [D] [K]
Demeurant : 76 boulevard Félix Faure - 93300 AUBERVILLIERS.
Représentées par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK ASSOCIES, Avocat au Barreau de DIJON, substituée par Me Joy RACAMIER MATHEY, Avocat au Barreau de DIJON.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me KOVAC Fabien
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me SEMAN Benjamin
- Me KOVAC Fabien
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [R] divorcée [G] est titulaire de droits d’usufruit sur la maison sise 4 impasse de la Foudre à AVALLON (89200), parcelle AP n°232. Madame [W] [C], sa voisine demeure au 30 rue des Merciers à AVALLON (89200) parcelle AP n° 234.
Suivant donations, Mesdames [M] [U] épouse [D] et [K] [D] ont des droits de propriété, nue-propriété et usufruit, sur le bien sis au 1/3 impasse de la Foudre sur la parcelle AP n° 230 et sur le bien immobilier sis 5 impasse de la Foudre sur les parcelles AP n° 231 et 225.
Mesdames [M] [U] épouse [D] et [K] [D] ont constitué une Société Civile Immobilière, la SCI LES VAUDOIS, à laquelle le bien sis 5 impasse de la foudre, parcelles AP n°231 et 225, a été transféré.
Suite à des troubles générés dans l’impasse de la Foudre, Madame [W] [C] et Madame [F] [R] divorcée [G] ont adressé des courriers à Madame [M] [U] épouse [D], pour qu’elle y mette un terme.
Ces démarches étant restées sans effet, Mesdames [G] et [C] ont assigné Madame [M] [U] épouse [D] par exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées
- condamner Madame [M] [U] épouse [D] à cesser de son chef et faire cesser par tous occupants de son chef toutes nuisances dans l’impasse de la foudre, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- condamner Madame [M] [U] épouse [D] à leur verser les sommes de ;
• 5 000 euros chacune de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
• 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [M] [U] épouse [D] aux entiers dépens.
Par actes de Commissaire de justice en date du 10 janvier 2025 et du 14 janvier 2025, Madame [W] [C] et Madame [F] [R] divorcée [G] ont assigné la SCI LES VAUDOIS et Madame [K] [D] devant Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
- condamner in solidum la SCI LES VAUDOIS et Madame [K] [D] à cesser de son chef et faire cesser par tous occupants de son chef toutes nuisances dans l’impasse de la foudre, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- condamner in solidum la SCI LES VAUDOIS et Madame [K] [D] à leur verser les sommes de :
• 5 000 euros chacune de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
• 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI LES VAUDOIS et Madame [K] [D] aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024 et retenue à l’audience du 3 avril 2025, suite à plusieurs renvois sollicités par les parties.
* * *
A l’audience du 3 avril 2025, Madame [F] [R] divorcée [G] et Madame [W] [C], régulièrement représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
- débouter la SCI LES VAUDOIS, Madame [K] [D] et Madame [M] [U] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner in solidum la SCI LES VAUDOIS, Madame [K] [D] et Madame [M] [U] épouse [D] à cesser de son chef et faire cesser par tous occupants de son chef toutes nuisances dans l’impasse de la foudre, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- condamner in solidum la SCI LES VAUDOIS, Madame [K] [D] et Madame [M] [U] épouse [D] à leur verser les sommes de :
• 5 000 euros chacune de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
• 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [M] [U] épouse [D] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles s’appuient sur les articles 1240 et 1253 du Code civil.
Elles soutiennent d’abord qu’elles sont recevables en leur action à l’encontre des trois défenderesses en ce que Madame [M] [U] épouse [D] était propriétaire des biens immobiliers ou en passe de le devenir au début des nuisances en 2019 et que la SCI LES VAUDOIS et Madame [K] [D] ont été attraits à la présente procédure, étant donné que Madame [M] [U] épouse [D] a donné ses biens en apport à cette société et à sa fille [K].
Ensuite, sur le trouble anormal du voisinage, elles affirment que les occupants de la propriété appartenant à la SCI LES VAUDOIS et à Mesdames [D], stockent des déchets et des meubles dans l’impasse, qu’ils génèrent des nuisances sonores diurnes et nocturnes et qu’ils insultent les voisins qui se plaignent de leur comportement.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elles remarquent que les troubles ainsi que leur imputabilité aux locataires des défenderesses sont caractérisés dans la mesure où s’agissant d’une impasse sans commerces, seuls les occupants des logements de cette impasse y accèdent.
Elles mettent également en avant les interventions de la police de la gendarmerie et du Maire en raison de problèmes d’hygiène et de l’installation sans autorisation d’une terrasse.
Au soutien de leur préjudice moral elles affirment qu’il est constitué par les troubles des occupants des maisons sises sur les parcelles n°230, 231 et 255 de l’impasse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Madame [M] [U] épouse [D], elles affirment que les attestations produites au soutien de cette demande sont mensongères et qu’elle ne démontre pas la faute qui aurait été commise par Mme [F] [G] au sujet de la dépose de la terrasse.
* * *
La SCI LES VAUDOIS, Madame [K] [D] et Madame [M] [U] épouse [D] régulièrement représentés par leur conseil, demandent au tribunal de voir :
- constater qu’elles se désistent de la demande de déclarer irrecevables les demandes élevées par Mesdames [G] et [C] ;
- ordonner a jonction des instances enregistrées sous les RG 25/00015 et RG 24/00040 sous ce dernier numéro ;
- débouter Mesdames [G] et [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
Reconventionnellement
- condamner Madame [R] divorcée [G] à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;
- écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de Madame [M] [U] épouse [D];
- condamner in solidum Madame [F] [R] divorcée [G] et Madame [W] [C] à leur verser la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, les défenderesses s’appuient sur la jurisprudence et sur les articles 1253 et 544 du Code civil pour affirmer que la responsabilité du bailleur ne peut être engagée quand il a entrepris les démarches pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage et qu’en l’espèce les demanderesses n’apportent pas la preuve de la réalité des désordres, surtout depuis l’assignation du 17 mai 2024. Elles affirment que l’imputabilité des troubles allégués ne peut être attribuée de manière certaine aux locataires des logements sis au 1-3 et 5 impasse de la foudre à Avallon, ce lieu étant un lieu de passage emprunté par d’autres personnes que les locataires de cette impasse dont elles précisent qu’elle est publique.
Elles relèvent que les démarches effectuées envers la police, la gendarmerie et le Maire sont restées vaines et en déduisent que les troubles dénoncés ne sont pas caractérisés.
Elles insistent sur le fait qu’elles ont fait intervenir une société à plusieurs reprises à l’été 2023 pour traiter les cafards du logement du couple [H] qui a par ailleurs quitté le logement en octobre 2023 ce qui a fait cesser la présence de cafards.
Elles observent que les attestations fournies, dont elles contestant la loyauté de leur production, émanent des personnes touchées par les cafards avant l’apparition du foyer du problème impasse de la foudre en 2023.
La SCI LES VAUDOIS, Madame [K] [D] et Madame [M] [U] épouse [D] soutiennent qu’en tout état de cause, les demanderesses n’apportent pas la preuve d’avoir subi le moindre dommage, précisent que la société de traitement des cafards dit que l’infestation de cafards est limitée en termes de propagation géographique et qu’elle ne peut avoir contaminé les habitations éloignée du foyer.
A l’appui de leurs demandes en dommages et intérêts, elles estiment avoir été victimes du comportement de Mme [G], laquelle outrepassant ses droits, a réussi à obtenir la démolition de la terrasse par Mme [D] elle même, en accord avec le Maire de la Commune. Elles dénoncent aussi des multiples démarches réalisées notamment auprès du service des impôts fonciers dans l’objectif de leur nuire, et l’utilisation de termes injurieux à leur égard ou en les accusant de louer des logements insalubres ou indécents. Elles affirment que le comportement de Mme [G] a suscité le départ de plusieurs de leurs locataires ce qui a leur a causé un préjudice financier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux parties ayant comparu, la décision sera rendue de manière contradictoire conformément à l’article 467 du Code de procédure civile.
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l'article 4 du même code, il convient de rappeler que seules les prétentions des parties, feront l’objet d’une mention au dispositif de la présente décision, par opposition au résumé des moyens tendant à voir « constater », « juger », « dire », « dire et juger » ou « prendre acte », insusceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
I/ Sur la jonction des deux instances
Selon le premier alinéa de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est dans l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les instances enregistrées sous les numéros RG 24/00040 et RG 25/00015.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures sous le numéro unique de répertoire général 24/00040.
II. Sur le désistement partiel relatif à la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses
Aux termes des articles 394 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que les défenderesses se désistent de leur demande tendant à voir déclarer les Mesdames [G] et [C] irrecevables en leurs demandes dans la mesure où elles ont appelé à la cause l’ensemble des parties concernées par leur action.
Ainsi, il sera constaté le désistement de la demande de fin de non-recevoir formulée par les défenderesses.
III. Sur les demandes relatives aux troubles anormaux du voisinage
L’article 1253 alinéa 1 du Code civil en vigueur depuis le 15 avril 2024 prévoit que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Selon l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Il est acquis que nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux de voisinage.
Le trouble anormal du voisinage est un régime de responsabilité de plein droit, sans faute, et n’est pas limité aux seuls propriétaires. En outre, il s’apprécie notamment en fonction de sa gravité et de sa durée. Lorsque les troubles du voisinage consistent en des bruits, l’article R.1336-5 du Code santé publique disposant que « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité » s’applique.
Pour que le trouble du voisinage soit constitué, il est nécessaire que soit constaté un trouble anormal, s'inscrivant dans un rapport de voisinage, et créant un préjudice, dès lors qu'il y a un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le couple [H] est locataire du logement 1/3 impasse de la Foudre, parcelle AP n° 230, appartenant à Mesdames [D], depuis le 15 septembre 2021.
Les demanderesses produisent plusieurs pièces relatives aux troubles anormaux du voisinage qu’elle dénonce.
Elles fournissent notamment :
- des photographies couleurs d’objets et de gravats, y compris de grosse taille entreposés dans l’impasse, aux abords immédiats des maisons ;
- des photographies couleurs de sacs poubelles ;
- de photographies de déjections canines ;
- des factures de détachants et d’aérosols achetés chez WELDOM à AVALLON ;
- des factures établies au nom de Mme [G] datées des 22/11/2023 attestant de traitement contre les blattes au 4 impasse de la foudre à Avallon (chez Madame [F] [R] divorcée [G]) ;
- des courriels adressés par Madame [F] [R] divorcée [G] à Madame [M] [U] épouse [D] entre les 24, 25 août 2019 et le 22 juin 2020 dans lesquels elle se plaint du comportement des occupants des logements de Madame [M] [U] épouse [D] à savoir nuisances sonores, jets de détritus dans son jardin et entrepôts de poubelles dans l’impasse ;
- un procès-verbal de plainte du 14 juillet 2020 de Monsieur [V] [G], fils de Madame [F] [R] divorcée [G] et copropriétaire avec sa mère, de la maison du 4 impasse de la foudre, dénonçant des faits de tapage nocturne par le voisin habitant au 5 impasse de la foudre et disant avoir peur pour sa mère quand « il voit ce voisin »
- des courriers adressés par Madame [F] [R] divorcée [G] à Madame [M] [U] épouse [D] et à la mairie d’AVALLON les 01 et 03 août 2020 dans lesquels elle dénonce des nuisances sonores et visuelles notamment des sacs poubelles et des mégots de cigarettes dans l’impasse, une violation de propriété privée et mise en danger de la vie d’autrui au regard des troubles du comportement de l’occupant du logement situé à côté de sa maison ;
- des messages mails adressés au Maire d’AVALLON entre le 21 août 2020 et le 16 août 2022 déplorant la présence de sacs poubelles, des nuisances sonores y compris au moyen d’une sono, des nuisances olfactives du fait des animaux du couple [H] des mégots de cigarettes
- un courrier de Madame [W] [C] du 11 juillet 2023 alertant sur une invasion de cafards qu’elle subit dans son logement en provenance de la maison située au 32 rue des merciers ;
- des courriers datés du 9 septembre 2023, du 19 septembre 2023 adressés par Madame [F] [R] divorcée [G] à la Mairie d’AVALLON, à l’ARS, à l’UDAF dénonçant la présence de cafard dans sa résidence secondaire impasse de la foudre, invasion attribuée au couple [H] [L] et [T];
- un courrier de Madame [W] [C] adressé à Madame [M] [U] épouse [D] signalant une invasion de cafards en provenance d’une de ses maisons et sollicitant le remboursement des frais de désinsectisation et précisant qu’elle a suspendu la location dans ses propriétés à Airbnb ;
- des publications dans les médias régionaux et nationaux au mois de septembre 2023.
Elles produisent aussi des attestations de témoins :
- celle de Monsieur [Z] [O], habitant 27 rue des impasses, du 21 novembre 2024 indiquant que Madame [S] [E], avant de se pousser, l’a d’abord empêché d’emprunter un escalier lui permettant l’accès à la maison de Madame [F] [R] divorcée [G] pour y faire des travaux;
- celle de Madame [Q] [I], habitant 28 rue des Merciers, du 13 septembre 2023 indiquant qu’elle avait des cafards dans son domicile et dénonçant le dépôt de poubelles « régulièrement déchiquetées » à l’angle de l’impasse de la foudre ;
- celle de Madame [B] [J] habitant 36 rue des Merciers, du 29 septembre 2023 mentionnant que l’impasse était infestée de cafards et avait fait l’objet de traitement par les services de la ville qui s’étaient dit surpris par l’ampleur de la colonie de cafards, et précisant que ce problème impacte le voisinage ;
- celle de Madame [N] [A], habitant 5 impasse de la foudre, du 29 septembre 2023 et décrivant qu’une famille habite au 1 impasse de la foudre avec 5 chiens, 5 chats et autant de lapins générant une odeur nauséabonde dans la cour, par ailleurs envahie de déchets et de blattes et de cafards, tout comme son logement qui se trouve pourtant à 200 mètres de cette habitation.
En défense les pièces suivantes sont également apportées au débat :
- plusieurs courriels de VASSYGIENE parasites à Madame [M] [U] épouse [D] attestant de deux interventions de désinsectisation réalisées les 20 juillet 2023 puis le 19 août 2023 et le 25 septembre 2023 ;
- un courriel du 27 juillet 2023 de Madame [M] [U] épouse [D] adressé à l’UDAF de l’Yonne, curateur de Monsieur [L] [H], déplorant que le couple [Y] ne suit pas les directives pour que le désinsectisation soit efficace et constatant que la cour est « toujours aussi encombrée de déchets alimentaires […] et divers alors que le responsable du bureau du Maire leur a signifié qu’il ne voulait plus rien voir dans cet espace » tout en notant qu’après son déplacement sur place la cour a été « nettoyée et rangée avec les poubelles déposées sur la trottoir » tout en observant qu’un éducateur est nécessaire auprès du couple car « en les encadrant ils agissent » ;
- un courriel du 30 juillet 2023 de Madame [M] [U] épouse [D] adressé à Madame [JL] [EO] habitant le 1 impasse de la foudre et déplorant que des déchets alimentaires étaient encore présents sur les tables de la cour malgré le rangement effectué une semaine avant ;
- une attestation du couple [H] [L] et [T] datée du 15 novembre 2023 dans laquelle ils reconnaissent que leur logement était exempt de tout cafard à leur entrée dans les lieux et déplorant que l’absence de réfrigérateur ne les a pas aidés face à cette invasion et reprochant à l’UDAF de ne pas les avoir aidés par rapport cette absence de frigo.
Des attestations de témoins sont également fournies :
- celle de Madame [WF] [VV], habitant à VAUDONJON mais ex-habitante du 5 impasse de la foudre entre juin 2019 et septembre 2023, indiquant que Madame [F] [R] épouse [G] recherchait toujours le conflit, particulièrement avec Madame [M] [U] épouse [D] et ses locataires et remarquant que Madame [F] [R] divorcée [G] avait dans sa propre propriété un tas de gravats attirant les nuisibles ;
- celle de Madame [S] [E], habitant au 5 impasse de la foudre, disant qu’elle avait été convoquée à la gendarmerie suite à une plainte de Madame [F] [R] divorcée [G] qui n’avait jamais eu de suites et décrivant un épisode agressif de Monsieur [V] [G] à l’égard de Madame [N] [A] qu’il accusait à tort selon elle, de laisser les excréments de sa chienne dans l’impasse. Elle y décrivait également le fait que des personnes n’habitant pas l’impasse pouvait passer des appels téléphoniques dans cette impasse et disant que Mme [G] avait des « reproches à géométrie variable » dans le sens où elle ne se plaignait pas du fait que Monsieur [CT] laisse son scooter dans l’impasse ;
- celle de Madame [N] [A], demeurant au 5 impasse de la foudre, et datée du 27 septembre 2024, mentionnant qu’elle avait été insultée par Monsieur [V] [G] en août 2024 après qu’il lui ait fait remarquer d’une manière autoritaire de ramasser les excréments de son chien ;
- celle de Monsieur [WH] [CQ], datée du 17 mars 2025, témoignant du fait que « depuis 2019 et bien avant, me rendant une à deux fois par jour dans l’impasse de la foudre, je n’ai jamais constaté que l’impasse était rendue inaccessible par les habitants de l’impasse » ;
- celle de Madame [VM] [VX], datée du 26 mars 2025, indiquant que de nombreux cafards étaient présents dans d’autres habitations d’AVALLON, en dehors de celles situées impasse de la foudre ;
- celle de Madame [IK] [ZN], datée du 27 mars 2019 disant qu’elle se « sent épiée en permanence » par Madame [F] [R] divorcée [G], sa voisine, laquelle a installé une caméra qui donne sur l’allée de l’impasse. Elle y précise également que le jardin de Madame [F] [R] divorcée [G] est rempli de détritus liés « semble-t-il à la destruction de sa cabane de jardin et depuis lesquels de la vermine sort régulièrement ». Elle reproche à Madame [F] [R] divorcée [G] de ne pas supporter « de voir passer quelqu’un sur l’allée communale devant son domicile » ;
- celle de Madame [VR] [XU] née [NC] datée du 14 mars 2025 indiquant que Mme [VV] est une locataire au « comportement exemplaire » qui « entretient parfaitement bien son logement ainsi que les extérieurs ».
Par rapport aux nuisances sonores, visuelles et olfactives générées par des repas entre voisins, par des déjections canines et des mégots dans l’impasse ou encore par des sacs poubelle stockés aux abords des maisons, la demanderesse produit des photographies sans que celles-ci puissent être ni datées ni identifiées comme correspondant à l’impasse incriminée. De la même façon, les photographies relatives aux gravats, faute d’être assises sur la base d’un constat de commissaire de justice, ne permettent pas de déterminer l’endroit exact de ce dépôt de gravats ni à qui il pourrait être imputé. A titre d’illustration, Madame [F] [R] divorcée [G] reproche aux occupants des logements des défenderesses de déverser des détritus dans sa propriété, photographie à l’appui, alors que Madame [IK] [ZN], habitant le 5 impasse de la foudre lors de son écrit du 27 mars 2019, indique sur son attestation que ces détritus émaneraient de la destruction de sa propre cabane de jardin ». Dès lors, les seuls dires de Madame [F] [R] divorcée [G] sont insuffisants pour établir les troubles anormaux de voisinage, troubles contestés en défense et qui ne peuvent être imputés, de surcroît, de manière certaine aux locataires des logements des défenderesses.
Entre le 24 août 2019 et le 19 septembre 2023, Madame [F] [R] divorcée [G] produit nombre de messages adressés à Madame [M] [U] épouse [D] et des courriers adressés à la [P] d’Avallon dans lesquels elle se plaint des nuisances sonores et plus globalement d’incivilités de la part des locataires de Madame [M] [U] épouse [D]. La persistance de ses messages, sur une période de 3 ans, permet d’établir que Madame [F] [R] divorcée [G] a été importunée par le comportement de ses voisins pendant une période longue et d’une manière suffisamment importante pour qu’elle multiplie les alertes pendant plusieurs années.
Néanmoins, alors même qu’elle évoque le passage des forces de l’ordre pour faire diminuer les nuisances sonores et l’intervention de services municipaux ainsi que des réunions avec ces derniers, elle ne fournit aucune pièce, en dehors de ses propres écrits, qui viendraient apporter la preuve de que les troubles du voisinage allégués seraient d’une ampleur telle qu’ils auraient suscité une intervention des services de police ou municipaux pour y mettre en terme.
En revanche, il ressort des pièces produites en demande comme en défense que les habitants de l’impasse de la foudre et ceux des rues environnantes ont bien été victimes d’une invasion de cafards et de blattes, dont l’origine, sans être exclusive, peut être attribué à la maison sise au 1/3 impasse de la Foudre, parcelle AP n° 230, appartenant à Mesdames [D] et occupée depuis le 15 septembre 2021 par le couple [H] [L] et [T].
En effet, au-delà des attestations de Madame [B] [J] et de Madame [N] [A] dénonçant une invasion de cafards dans l’impasse de la foudre, invasion ayant nécessité une opération de désinsectisation, cette invasion de nuisibles est aussi établie par les pièces produites en défense notamment par les trois courriels de l’entreprise VASSYGIENE relatant leurs interventions de désinsectisation du 20 juillet 2023, du 19 août 2023 puis du 25 septembre 2023 mais également par le courriel de Mme [M] [D] adressé le 27 juillet 2023 à l’UDAF, curateur de Monsieur [L] [H].
Dans ce courriel, elle observe que le couple [H] [L] et [T] ne suit pas les directives pour que la désinsectisation soit efficace et elle insiste sur la nécessité de missionner un éducateur auprès du couple pour que ce dernier les encadre « pour qu’ils agissent ». Trois jours plus tard, soit le 30 juillet 2023, Mme [M] [D] adresse un courriel au couple [H] [L] et [T] déplorant que les déchets alimentaires nettoyés quelques jours auparavant grâce à sa présence soient de nouveau présents sur les tables de la cour. Enfin, le couple [H] lui-même dans son attestation du 15 novembre 2023 reconnaît qu’à leur entrée dans les lieux leur logement était exempt de tout cafard et reproche à l’UDAF de ne pas les avoir aidés face à cette invasion, qu’il ne conteste ni en son principe ni sur le fait d’en être à l’origine.
Dès lors, il est établi que l’invasion de cafards avait au moins pour partie comme origine le domicile occupé par le couple [H], par ailleurs détenteur d’animaux également vecteurs de parasites, et que cette invasion excédait les inconvénients normaux des relations de voisinage au regard de sa nature même, de son ampleur et de sa persistance, avérées par les pièces évoquées ci-dessus.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute et suppose seulement la preuve d'une relation de voisinage, d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
A ce titre, le fait que Madame [M] [U] épouse [D] ait agi pour remédier à cette infestation de parasites ne l’exonère pas de sa responsabilité au regard du trouble anormal de voisinage.
Ainsi, le trouble anormal du voisinage est constitué au regard de l’infestation des cafards, cette dernière constituant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Pour autant, dans ses conclusions Madame [F] [R] divorcée [G] ne développe aucun élément démontrant qu’elle aurait subi un préjudice moral se contentant d’affirmer que « le préjudice est constitué par des troubles apportés par les occupants des maisons sises sur la parcelle AP n° 230 ; 231 et 225 appartenant la SCI LES VAUDOIS, de Madame [K] [D] et de Madame [M] [U] épouse [D] ». En outre, il n’est pas contesté que ce seul trouble de voisinage caractérisé a cessé depuis le départ du couple [H] de l’impasse de la foudre au mois d’octobre 2023.
Ainsi, Madame [F] [R] divorcée [G] ne peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice dont elle ne prouve pas la réalité étant ici rappelé qu’elle occupe a fortiori une maison secondaire et qu’elle ne demeure pas tout le temps au sein de l’impasse de la Foudre, lieu du présent litige.
En conséquence, Madame [F] [G] et Madame [W] [C] seront déboutées de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral mais également de leur demande de faire cesser toutes nuisances dans l’impasse de la foudre sous astreinte de 1 000 euros par infraction dans la mesure où les autres moyens développés au soutien d’un trouble anormal de voisinage ont été rejetés.
IV. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour être engagée, la responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Pour qu’un préjudice soit réparable il doit être à la fois certain, direct, légitime et personnel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [R] divorcée [G] s’est plaint en 2020 et en 2021 auprès de la Mairie d’AVALLON et auprès des services fiscaux d’une terrasse devant la maison sise au 1-3 impasse de la foudre, terrasse construite par les propriétaires ayant précédé Madame [D]. Dans ses conclusions, Madame [M] [U] épouse [D] déplore les récriminations de Madame [F] [R] divorcée [G] par rapport à cette terrasse et de sa faculté de vouloir se substituer au pouvoir de police du Maire concernant l’occupation du domaine public. Pour autant, Madame [M] [U] épouse [D] admet avoir démoli la terrasse et n’apporte aucun moyen de preuve relatif à un éventuel préjudice moral subi dans le cadre de cette démolition ni même que Madame [F] [R] divorcée [G] ait commis une faute dans sa demande de voir cette terrasse démolie, demande qui a par ailleurs abouti en 2024.
De plus, les débats mettent en exergue les nombreuses attestations, courriels et courriers adressés par Madame [F] [R] épouse [G] au Maire, aux services gendarmerie et à Madame [M] [U] épouse [D] en 2020 et en 2023 relatifs aux désordres olfactifs, visuels, sonores et sanitaires dont elle incrimine avant tout les locataires des logements appartenant à Madame [M] [U] épouse [D] et non Madame [M] [U] épouse [D] elle-même.
Dès lors, Madame [M] [U] épouse [D] ne démontre pas avoir subi un préjudice direct ou personnel généré par les démarches, même répétées, de Madame [F] [R] divorcée [G].
Par rapport à l’infestation de cafards dénoncée par Madame [F] [R] divorcée [G] et Madame [W] [C] et identifiée comme un trouble anormal du voisinage, Madame [M] [U] épouse [D] a effectué des démarches pour y mettre un terme. Elle a fait intervenir 3 fois une société de désinsectisation, interventions réparties sur les mois de juillet, août et septembre 2023, elle a adressé deux écrits à l’UDAF, curateur d’un des deux membres du couple [H], et un courriel au couple [H] [L] et [T] et a rencontré ce couple de locataires pour leur rappeler de ranger et nettoyer les restes de nourriture présents dans l’impasse pour éviter d’attirer les blattes.
Ainsi, si ces démarches ont incontestablement pris du temps à Madame [M] [U] épouse [D], elles sont restées circonscrites à l’été 2023 et relèvent de ses obligations de bailleresse de sorte qu’elle ne justifie pas avoir subi un préjudice moral lié aux plaintes de Madame [F] [R] divorcée [G] par rapport aux nuisances relatives au voisinage.
En conséquence, les défenderesses seront déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral.
V. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [F] [R] divorcée [G] et Madame [W] [C], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’équité et de la solution du litige, les demandes respectives formées par les parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00040 et RG 25/00015 sous le numéro unique de répertoire général 24/00040 ;
CONSTATE le désistement de la demande de fin de non-recevoir formulée initialement par la SCI LES VAUDOIS, Madame [K] [D] et Madame [M] [U] épouse [D] ;
DÉBOUTE Madame [F] [R] divorcée [G] et Madame [W]
[C] de leur demande de faire cesser toutes nuisances dans l’impasse de la foudre à AVALLON, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
DÉBOUTE Madame [F] [R] divorcée [G] et Madame [W] [C] de leur demande de réparation financière au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE la SCI LES VAUDOIS, Madame [K] [D] et Madame [M] [U] épouse [D] de leur demande reconventionnelle en réparation financière au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [R] divorcée [G] et Madame [W] [C] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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