TJ 89024, 17 juin 2025, RG 25/00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 234/2025
N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C6X2
JUGEMENT DU :
17 Juin 2025
M. [Y] [E]
Représenté par Me Gaëlle CHIMAY
C/
S.A.S.U. [T] FABIEN
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E]
Né le 26 Novembre 1992 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 13 rue Hors Murs - 89460 ACCOLAY.
Représenté par Me Gaëlle CHIMAY, Avocat au Barreau d'AUXERRE.
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [T] FABIEN
RCS d'AUXERRE n° 844 597 443
Dont le siège est : 17 bis rue Paul Bert - 89250 BEAUMONT.
Non comparante, ni représentée.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me CHIMAY Gaëlle
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me CHIMAY Gaëlle
- SASU [T] FABIEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [F] ont souhaité faire des travaux d’électricité, de chauffage et d’installation d’une climatisation réversible dans leur maison sise 35 rue du Moulin à CHEVANNES (89240).
Ils se sont adressés à la SASU [T] FABIEN représentée par Monsieur [T], qui leur a proposé trois devis d'un montant de 7 547,89 euros pour l’électricité, 8 189,70 euros pour la climatisation et 8 338,77 euros pour le chauffage, les 23 avril et 4 novembre 2021.
Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [F] ont accepté ces devis et ont versé cinq acomptes de 2 371 euros, 2 264 euros, 2 500 euros, 1 800 euros et 1 200 euros, soit un montant total de 10 135 euros.
Suite à l’abandon du chantier par la SASU [T] FABIEN, Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [F] l’ont mis en demeure de reprendre et d’achever les travaux dans un délai d’un mois, par courrier recommandé avec accusé de réception « pli avisé et non réclamé » en date du 8 mars 2024,
Suivant procès-verbal en date du 12 juin 2024, Maître [R] [S], Commissaire de justice à AUXERRE, a constaté :
- au rez-de chaussée : la présence de gaines et de câbles électriques sans aucun branchement ;
- l’installation de chauffage par le sol au rez-de-chaussée , n’est pas réalisée ;
- à l’étage : la présence de quelques gaines de la climatisation sans aucun bloc de climatisation ;
- à l’extérieur : aucune pompe à chaleur n’est installée.
Suivant acte de partage d’indivision conventionnelle, reçu par Maître [V] [X], notaire à APPOIGNY, le 23 août 2024, la maison sise à CHEVANNES a été attribuée à Monsieur [E] [Y], à charge pour lui de régler le solde du crédit restant et de verser une soulte à Madame [N] [F].
Par courrier en date du 6 septembre 2024, Monsieur [E] [Y] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, mis en demeure la SASU [T] FABIEN de lui restituer la somme de 10 135 euros correspondant aux acomptes versés.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [E] [Y] a assigné la SASU [T] FABIEN, devant le Tribunal judiciaire d'Auxerre, aux fins de :
• le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
• résilier les contrats n° 2021130 du 23 avril 2021 d’un montant de 7 547,89 euros, n° 20212017 du 23 avril 2021 d’un montant de 8 189,70 euros, n° 202120250 du 4 novembre 2021 d’un montant de 8 338,77 euros, aux torts de la SASU [T] FABIEN ;
• condamner la SASU [T] FABIEN à lui restituer la somme de 7 871 euros au titre des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
• condamner la SASU [T] FABIEN à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
• condamner la SASU [T] FABIEN à lui restituer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner la SASU [T] FABIEN aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et comme premier moyen de droit, Monsieur [E] [Y] se fonde sur les articles 1226, 1227 et 1228 du Code civil et indique que les travaux sont à peine commencés et que la SASU [T] FABIEN n’a réservé aucune suite à la mise en demeure de reprendre les travaux.
Par ailleurs, Monsieur [E] [Y] sollicite, sur le fondement de l’article 1229 du Code civil la restitution des acomptes versés.
Il demande des dommages et intérêts lié aux manquements contractuels de la SASU [T] FABIEN au vise de l’article 1231-1 du Code civil. Il explique que l’errance de la SASU [T] FABIEN dans la réalisation des travaux a eu raison de son union avec Madame [N] [F]. Il ajoute qu’il n’a pas pu résider dans son bien pendant 3 ans.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 avril 2025.
* * *
A cette audience, Monsieur [E] [Y], comparaissant en personne, réitère les termes de son assignation.
La SASU [T] FABIEN, régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’Etude de Commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
I. Sur la résolution du contrat entre Monsieur [E] [Y] et la SASU [T] FABIEN
1) Sur les contrats existant entre les parties et leur résolution
Selon l’article 1794 du Code civil, le maître d’ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché même si l'ouvrage a déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut solliciter la résolution du contrat .
En vertu de l'article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
En l’espèce, selon les pièces fournies par le demandeur seul comparant, il ressort que la SASU [T] FABIEN n’a pas réalisé la totalité des prestations convenues par la signature des devis n°2021230, 20212017, et 20212050 datés du 23 avril 2021 et du 4 novembre 2021.
Ces devis ne sont certes pas signés par les parties mais néanmoins l’engagement contractuel existe, d’une part parce qu’il n’est contesté par aucune des parties et d’autre part, parce qu’il a été confirmé par le versement de cinq acomptes d’un montant total de 10 135 euros par le maître d’ouvrage, versement pas davantage contesté par les parties.
Dès lors, la SASU [T] FABIEN n’a clairement pas rempli ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [E] [Y].
En conséquence, la résiliation des contrats entre Monsieur [E] [Y] et la SASU [T] FABIEN sera prononcée.
2. Sur les conséquences relatives à l’acompte de la résolution du contrat
L’article 1229 du Code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les devis n° 2021230, 20212017 et 20212050 relatifs aux travaux d’installation électrique, d’installation d’une climatisation réversible et d’installation d’une pompe à chaleur s’élevaient respectivement à 7 547,89 euros, 8 189,70 euros et 8 338,77 euros.
Il ressort également que cinq acomptes d’un montant total de 10 135 euros ont été versés à la SASU [T] FABIEN et que cette dernière n’a effectué que quelques travaux l’électricité. Ainsi, Monsieur [E] [Y] sollicite le remboursement des acomptes versés, à l’exception de l’acompte correspondant aux travaux d’électricité, soit la somme totale de 7 871 euros.
La SASU [T] FABIEN, absente à l’audience, n’apporte aucun élément pouvant l’exonérer de sa responsabilité quant à son inexécution contractuelle.
Il est constant que le versement de l’acompte ne pouvait trouver son utilité que par l’exécution complète du contrat conclu, à savoir la fourniture et la pose des équipements.
En conséquence, la SASU [T] FABIEN sera tenue de restituer les acomptes pour un montant de 7 871 euros à Monsieur [E] [Y].
II. Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Il résulte de l’article 1217 du Code civil que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
Cette disposition rappelle qu'en matière contractuelle, la responsabilité d'une partie ne peut être engagée qu'en cas de preuve de la commission d'une faute dans le cadre de l'exécution contractuelle, d'un préjudice pour l'autre partie contractante, et d'un lien de causalité entre une telle faute et ce dernier préjudice.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] sollicite la somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance. Il indique que les devis ont été signés il y a plus de trois ans et que les travaux n’ont jamais été terminés. Il estime que le manquement de la SASU [T] FABIEN à son obligation d’exécuter les travaux l’a empêché de résider dans son logement pendant trois ans.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 juin 2024 et notamment des photographies annexées que l’installation électrique n’est pas terminée et qu’il n’y a pas de système de chauffage dans le logement. Ainsi, en l’absence de travaux, la maison est inhabitable en l’état et Monsieur [E] [Y] réside dans un autre logement sis à ACCOLAY, ce qui lui occasionne des frais d’hébergement.
En conséquence, la SASU [T] FABIEN sera condamnée à payer à Monsieur [E] [Y], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SASU [T] FABIEN succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SASU [T] FABIEN, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation des contrats n° 2021130 du 23 avril 2021, n° 20212017 du 23 avril 2021 et n° 202120250 du 4 novembre 2021 aux torts de la SASU [T] FABIEN ;
ORDONNE à la SASU [T] FABIEN de restituer à Monsieur [E] [Y] les acomptes versés pour un montant de 7 871 euros (sept mille huit cent soixante-et-onze euros) à Monsieur [E] [Y] ;
CONDAMNE la SASU [T] FABIEN à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU [T] FABIEN à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU [T] FABIEN aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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