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TJ 89024, 17 juin 2025, RG 24/00094


Vérifier : TJ 89024, 17 juin 2025, RG 24/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00094
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CIVIL (1ère Chambre)
Type
other
Id
686d66b1a2273490db10922a

Texte de la décision

19,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 231/2025

N° RG 24/00094 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5DZ

JUGEMENT DU :
17 Juin 2025

Mme [U] [J]
Représentée par Me Olivier MURN

C/

S.A.S.U. MED LEK CARS ET TRADING

JUGEMENT

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [J]
Née le 04 Novembre 1998 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 11 rue des Montagnes - Logement 13 - 89130 TOUCY.

Représentée par Me Olivier MURN, Avocat au Barreau d'AUXERRE.

ET

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. MED LEK CARS ET TRADING
Dont le siège est : 76 avenue Hoche - Bâtiment B - Appartement 37 - 89000 AUXERRE.

Non comparante, ni représentée.

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me MURN Olivier

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me MURN Olivier
- S.A.S.U. MED LEK CARS ET TRADING

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant la facture avec « bon pour accord » signée le 4 mai 2023, Madame [J] [U] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de la marque CITROËN C2, immatriculé initialement WW-204-FL puis de manière provisoire WW-024-FL, n° de série VF7JMBHXC97867614 moyennant un prix de vente initial établi à la somme de 3 990 euros auprès de la SASU MED LEK CARS ET TRADING le 10 mai 2023.

Madame [J] [U] s'est vu remettre deux procès-verbaux de contrôle technique l'un du 8 mars 2023 et l'autre du 4 avril 2023 relevant des défaillances mineures et majeures sur le premier et quelques défaillances mineures sur le second.

Des réparations ayant donné lieu à 6 factures, ont été effectuées au mois de mars 2023 sur le véhicule, sans qu'apparaissent toutefois l'identification du véhicule concerné sur ces documents.

Rapidement, Madame [J] [U] a constaté des dysfonctionnements à l'usage de son véhicule donnant lieu à une expertise par la société IDEA.

Le certificat provisoire d'immatriculation a vu sa validité expirer le 27 juin 2023 ne permettant plus de rouler avec ce véhicule.

Une première procédure a été initiée le 8 février 2024 par requête de la demanderesse, enregistrée sous le numéro RG 24/00012 puis radiée le 2 mai 2024 pour défaut de citation de la société défenderesse.

Suivant assignation du 14 octobre 2024, une seconde procédure a été initiée par Madame [J] [U], représentée par son conseil, et enregistrée sous le numéro RG 24/00094.

Madame [J] [U] a demandé au tribunal, sous le visa de l'article 1615 du Code civil à titre principal, et sous les visas des articles L.217-1 à L.217-32 du Code de la consommation, à titre subsidiaire :
- de se déclarer compétent territorialement pour statuer sur le litige et procéder, le cas échéant, à la jonction avec l'instance RG 24/00012 pendante devant la même juridiction
A titre principal :
- de prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROËN C2 immatriculé WW-204-FL en raison de l'absence de délivrance du certificat d'immatriculation obligatoire à son nom ;
A titre subsidiaire :
- de prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROËN C2 immatriculé WW-204-FL en raison de la multiplicité des défauts mécaniques du véhicule affectant son usage fonctionnel normal et son inaptitude réglementaire à circuler actuellement sur le territoire français ;
En tout état de cause :
- de condamner la SASU MED LEK CARS ET TRADING à lui restituer la somme de 3 600 euros payée pour l'achat du véhicule avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure recommandée expédiée le 4 octobre 2023 ;
- de condamner la SASU MED LEK CARS ET TRADING à venir récupérer le véhicule au lieu indiqué par ses soins, aux frais et risques de la société, dans un délai de 1 mois suivant la signification du jugement à intervenir, délai au-delà duquel elle pourra disposer librement du véhicule sans obligation de prolonger son dépôt sous sa responsabilité ;
- de condamner la SASU MED LEK CARS ET TRADING à lui payer la somme de 164,76 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente mise à néant ;
- de condamner la SASU MED LEK CARS ET TRADING à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de préjudice moral, matériel et financier ;
- de dire n'y avoir lieu de faire exception à l'exécution provisoire de droit ;
- de condamner la SASU MED LEK CARS ET TRADING à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 décembre 2024.

Un jugement de réouverture des débats a été rendu le 20 février 2025 pour permettre le rétablissement au rôle de la première instance n° RG 24/00012 de manière à pouvoir éventuellement la joindre avec la seconde instance n° RG 24/00094

* * *

A l'audience de ré-ouverture des débats du 3 avril 2025, le conseil de Madame [J] [U], maintient les demandes développées dans l'assignation délivrée à la SASU MED LEK CARS ET TRADING et dépose son dossier. Il se désiste de la procédure enregistrée d'abord sous le numéro RG 24/00012 devenu le RG 25/00033 suite à la ré-ouverture des débats.

La SASU MED LEK CARS ET TRADING, régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'Etude de Commissaire de Justice, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Comme permis par l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.

En outre, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler que seules les prétentions des parties, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, feront l'objet d'une mention au dispositif de la présente décision, par opposition au résumé des moyens tendant à voir « constater », « juger », « dire », « dire et juger » ou « prendre acte», insusceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée.

I. Sur la compétence du Tribunal judiciaire d'Auxerre

Selon l'article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, en matière contractuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

En l'espèce, il ressort des éléments contenus dans les conclusions de la demanderesse qui habite à Toucy dans l'Yonne que le lieu de livraison du véhicule a eu lieu dans son département de résidence à Auxerre comme en atteste la facture du 4 mai 2023.

En conséquence, le tribunal saisi est bien compétent pour statuer sur le présent litige, nonobstant le lieu du siège social de la SASU MED LEK CARS ET TRADING ET TRADING établi dorénavant à Paris.

II. Sur le désistement de l'instance enregistrée sous le n° RG 24/00012 devenu le n° RG 25/00033

Aux termes des articles 394 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

En l'espèce, la demanderesse se désiste de la première instance initiée par voie de requête déposée au greffe le
8 février 2024 dans la mesure où elle a repris l'ensemble de ses demandes dans son assignation du 14 octobre 2024 délivrée à étude de commissaire de justice à a SASU MED -LEK CARS ET TRADING.

En conséquence, il convient de constater la désistement de l'instance n° RG 24/00012, devenu le n° RG 25/00033, formulé par la demanderesse.

III. Sur la résolution de la vente pour défaut de délivrance

1) Sur l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur

L'article 1603 du Code civil impose comme obligation au vendeur de délivrer la chose qu'il vend. L'article 1604 du Code civil définit la délivrance de la chose comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ».

L'obligation de délivrance ,ainsi qu'elle résulte de l'article 1603, oblige le vendeur à livrer la chose convenue, celle-ci s'appréciant au regard des stipulations contractuelles.

L'article 1615 du même code dispose que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».

L'article R.322-4 du code de la route prévoit que « En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le... /... /... » ou « cédé le... /.. /.... » (date de la cession), suivie de sa signature, et remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper ».

Par ailleurs, un rapport d'expertise amiable non contradictoire est recevable et conserve sa force probante dans la mesure où il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, Madame [J] [U] soutient que le vente automobile est affectée d'irrégularités substantielles ne permettant pas de considérer que la délivrance du bien s'est accomplie avec tous les attributs matériels et juridiques de la vente.

D'abord, la facture du 4 mai 2023 avec bon pour accord signé des deux parties est peu détaillée. Elle comprend les informations suivantes : l'immatriculation WW 204 FL du véhicule, le nombre de kilomètres de 216 762, sa date de mise en circulation le 17 février 2004, sa puissance fiscale et sa finition. Elle ne comporte pas la marque du véhicule. Dès lors, le défaut de délivrance au regard des dispositions contractuelles particulièrement succinctes ne paraît pas constitué à la seule lecture de cette facture.

Néanmoins, il est également constant que selon les dispositions du code de la route, le véhicule doit être conforme au certificat de cession s'agissant d'un véhicule d'occasion. Or, aucun certificat de cession n'a été remis à l'acheteuse bien que ce certificat fasse partie des accessoires administratifs c'est-à-dire des documents indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu.

Le vendeur d'un véhicule déjà immatriculé doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction, à la préfecture de son domicile, une déclaration l'informant de la vente ou de la cession et précisant l'identité et le domicile indiqués par le nouveau propriétaire. Il doit également établir un certificat de cession en sa qualité de vendeur. La remise à l'acquéreur du certificat de cession du véhicule permettra à ce dernier d'obtenir un certificat d'immatriculation. À défaut de remise, il est constant qu'il y a manquement à l'obligation de délivrance.

La SASU MED LEK CARS ET TRADING ET TRADING, vendeur professionnel d'un véhicule d'occasion a l'obligation de remettre les documents administratifs à l'acheteur, en l'occurrence à Madame [J] [U], non professionnelle des règles et usages régissant la vente d'automobiles.

Dès lors, en ne délivrant pas le certificat de cession à Madame [J] [U], la société venderesse n'a pas respecté son obligation de délivrance d'un document administratif, accessoire de la chose vendue.

En conséquence, la résolution de la vente du véhicule de la marque CITROËN C2, immatriculé initialement WW-204-FL sera prononcée.

Ce moyen au soutien du défaut de délivrance étant accueilli, les autres moyens ne seront pas examinés.

2) Sur les conséquences financières de la résolution de la vente

Selon l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

En vertu des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Madame [J] [U] apporte la preuve qu'elle a versée la somme de 3 000 euros par virement le 10 mai 2023 à la SASU MED LEK CARS ET TRADING ET TRADING. En revanche, elle n'apporte pas la preuve d'avoir versé la somme de 600 euros à cette société nonobstant le fait que cette somme apparaisse bien comme somme en débit de son compte à la date de la vente du véhicule le 4 mai 2023. Elle n'apporte pas non plus la preuve d'avoir versé la somme de 164,76 euros à la SASU MED LEK CARS ET TRADING ET TRADING, le chèque produit avec ce montant ne comportant aucune information sur l'organisme au bénéfice duquel ce chèque a été effectué.

En conséquence, la SASU MED LEK CARS ET TRADING sera condamnée à lui rembourser le prix de vente à hauteur de 3 000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de l'assignation.

La SASU MED LEK CARS ET TRADING sera également condamnée aux demandes subséquentes en matière de récupération à ses frais et risques, du véhicule au lieu indiqué par Madame [J] [U], dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement. Au-delà de ce délai, la demanderesse pourra disposer librement du véhicule CITROËN C2.

IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, matériel et financier

En vertu de l'article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil disposent que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. »

En matière contractuelle, la responsabilité d'une partie ne peut être engagée qu'en cas de preuve de la commission d'une faute dans le cadre de l'exécution contractuelle, d'un préjudice pour l'autre partie contractante, et d'un lien de causalité entre une telle faute et ce dernier préjudice.

En l'espèce, Madame [J] [U] avance notamment le fait qu'elle a dépensé toutes ses économies pour acheter le véhicule objet du présent litige et qu'elle a perdu son emploi faute de disposer d'un moyen de transport.

Néanmoins, elle n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir l'existence d'un préjudice moral et d'estimer, au moins en partie, le préjudice éventuel dont elle demande réparation.

En conséquence, sa demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée.

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SASU MED LEK CARS ET TRADING ET TRADING, succombant à l'instance, les dépens seront mis à sa charge.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SASU MED LEK CARS ET TRADING, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [J] [U] une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, le prononcé de l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque CITROËN C2, immatriculé initialement WW-204-FL puis de manière provisoire WW-024-FL, n° de série VF7JMBHXC97867614, conclue entre Madame [J] [U] et la SASU MED LEK CARS ET TRADING ;

CONDAMNE la SASU MED LEK CARS ET TRADING à payer à Madame [J] [U] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de la restitution du prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de l'assignation ;

DÉBOUTE Madame [J] [U] de ses demandes financières plus amples en lien avec la cession du véhicule et la résolution de la vente ;

DIT que la SASU MED LEK CARS ET TRADING est condamnée à récupérer le véhicule de marque CITROËN C2, immatriculé initialement WW-204-FL puis de manière provisoire WW-024-FL, n° de série VF7JMBHXC97867614, à ses frais et risques, au lieu indiqué par Madame [J] [U], dans un délai de UN mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour la SASU MED LEK CARS ET TRADING d'avoir récupéré le véhicule dans ce délai, ledit véhicule sera réputé abandonné et Madame [J] [U] sera autorisée à en disposer comme bon lui semble ;

DÉBOUTE Madame [J] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, matériel et financier ;

CONDAMNE la SASU MED LEK CARS ET TRADING à payer à Madame [J] [U] la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU MED LEK CARS ET TRADING aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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