TJ 62119, 18 juin 2025, RG 24/02809
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Texte de la décision
1ère chambre civile
S.A. CREDIT LOGEMENT
c/
[M] [D]
, [C] [E]
copies et grosses délivrées
le
à Me DUPONT-THIEFFRY (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02809 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHTX
Minute: 315 /2025
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS cedex 03 -
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [D] né le 08 Octobre 1980 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 46 rue Aristide Briand 62740 FOUQUIERES LES LENS
défaillant
Epoux [C] [E] nés le 05 Juin 1980 à GHAZAOUET (ALGÉRIE), demeurant 46 rue Aristide Briand 62740 FOUQUIERES LES LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique,
Assistée lors des débats de Soupart luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 29 Avril 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 octobre 2015, la caisse régionale du crédit mutuel Nord Europe (ci-après la banque) a consenti à M. [M] [D] et à Mme [C] [E] (ci-après les époux [D]-[E]) un prêt travaux pour un montant de 61 027 euros d un durée de 204 mois avec un taux annuel de 2,30 %.
Le Crédit Logement s est porté caution dudit engagement.
Des échéances du concours financier étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure les époux [D]-[E] par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception en date des 14 novembre 2023 et 07 décembre 2023.
Elle s'est prévalue de l exigibilité anticipée du prêt le 13 mai 2024.
En exécution de son obligation contractuelle, le Crédit Logement a réglé la somme de 44 358,13 euros suivant quittance subrogative en date du 26 juin 2024.
Parallèlement, le Crédit Logement a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien des époux [D]-[E].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, le Crédit Logement a assigné les époux [D]-[E] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
-condamner solidiairement les époux [D]-[E], à payer à Crédit Logement :
la somme de 48 387,36 euros, montant de la créance arrêté au 12 juillet 2024,
-les intérêts au taux légal sur la somme de 48 179,23 euros, montant de la créance due en principal à compter de 12 juillet 2024, au jour du règlement effectif (mémoire),
-celle de 1 000 euros conformément aux dispositions de l article 700 du code de procédure civile.
- les condamner enfin in solidum en tous les frais et dépens
Bien que régulièrement et respectivement assignés par procès verbal conformément à l article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu.
Au cours de l'audience d'orientation, le Président a ordonné la clôture de l'instruction de la procédure le 05 mars 2025 et il a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 29 avril 2025, devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 18 juin 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à son acte introductif d instance en l absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision ant susceptible d ppel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 474 de ce même code.
Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l'espèce, la société Crédit Logement justifie du paiement au préteur, au titre du contrat de cautionnement dont elle verse copie au débat, des sommes de :
3 821,10 euros le 11 décembre 2023
44 358,13 euros le 26 juin 2024
Soit un total de 48 179,23 euros.
Elle a mis en demeure les débiteurs d'avoir à régler cette somme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2024.
La société Crédit Logement justifie par ailleurs du décompte de cette créance, en tenant compte du calcul des intérêts jusqu'au 12 juillet 2024, faisant apparaître un total de 48 387,36 euros.
En conséquence, les époux [D]-[E] seront condamnés à lui payer cette somme de 48 387,36 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2024.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, les époux [D]-[E] seront condamn aux dépens. Ils seront également condamn à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement r ut contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE M. [M] [D] et Mme [C] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 48 387,36 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [D] et Mme [C] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [D] et Mme [C] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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