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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 24037, 10 juin 2025, RG 24/01073


Vérifier : TJ 24037, 10 juin 2025, RG 24/01073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/01073
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
686d6b60a2273490db10a234

Texte de la décision

7,637 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01073 - N° Portalis DBXO-W-B7I-C2QI
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ [S] [D], [U] [K]
Composition du tribunal

Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président

Greffière : Madame Pauline BAGUR,


Débats en audience publique le 01 Avril 2025

Délibéré rendu par mise à disposition le 10 Juin 2025


DEMANDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC, Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

défaillante

Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

défaillant

Exposé du litige

Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2007, la société Crédit immobilier de France ( aux droits de laquelle vient désormais la SA Crédit immobilier de France développement ou SA CIFD ) a consenti à Monsieur [U] [K] et à Madame [S] [D] un prêt immobilier d'un montant de 80.508 euros ainsi qu'un second prêt à taux 0 % d'un montant de 33.867 euros pour l'achat de leur résidence principale située [Adresse 6] à [Localité 10] ( 24 ).

Par courrier en date du 28 aout 2024, la SA CIFD a mis en demeure chacun de Monsieur [K] et de Madame [D] de lui régler la somme de 4720, 44 euros au titre d'échéances impayées ( ce qui n' a pas été suivi d'effet ).

Par acte en date du 3 décembre 2024, la SA CIFD a fait assigner Monsieur [K] et Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) et a notamment sollicité de ce dernier ( sous le bénéfice de l'exécution provisoire ) qu'il :

- déclare recevable et bien fondée la société Crédit immobilier de France développement en l'ensemble de ses demandes,

- condamne Monsieur [U] [K] et Madame [S] [D] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 73.630, 66 euros ( outre intérêts au taux conventionnel à compter du 31 octobre 2024 ) et celle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,

- ordonne la capitalisation des intérêts,

- condamne Monsieur [U] [K] et Madame [S] [D] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

A la suit de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été appelée à l'audience du 01 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

1 / Sur les demandes de la SA CIFD

L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil dispose également que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il convient de relever qu’au soutien de sa demande en paiement présentée à l'encontre de Monsieur [K] et de Madame [D], la SA CIFD verse notamment aux débats les offres des deux prêts immobiliers, les tableaux d'amortissement des deux prêts, le relevé de compte, deux LRAR adressées aux débiteurs et les décomptes des sommes dues et actualisées au 30 octobre 2024.

Les pièces versées au débat par la SA CIFD ( dont les demandes sont bien recevables ) présentent un caractère pertinent et démontrent que la créance susvisée d’un montant total de 73.630, 66 euros et invoquée par cette dernière à l’encontre de Monsieur [K] et de Madame [D] est parfaitement établie tant en son principe qu’en son montant.

La SA CIFD rapportant de manière effective la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance susvisée à hauteur de la somme de 73.630, 66 euros, il convient de faire partiellement droit à ses demandes et de condamner en conséquence Monsieur [K] et Madame [D] à lui payer la somme de 73.630, 66 euros au titre des prêts litigieux et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de l'assignation introductive d'instance, outre la capitalisation des intérêts.

2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et les dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CIFD la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [K] et Madame [D] ( qui succombent ) à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; la SA CIFD étant en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ( qui n'est pas caractérisée ).

3 / Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

VU notamment les articles 1103 et 1104 du Code civil

JUGE recevables les demandes présentées par la SA Crédit immobilier de France développement à l'encontre de Monsieur [U] [K] et de Madame [S] [D]

CONDAMNE Monsieur [U] [K] et Madame [S] [D] à payer à la SA Crédit immobilier de France développement la somme de 73.630, 66 euros au titre des prêts litigieux et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de l'assignation introductive d'instance, outre la capitalisation des intérêts

CONDAMNE Monsieur [U] [K] et Madame [S] [D] à payer à la SA Crédit immobilier de France développement la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

DEBOUTE la SA Crédit immobilier de France développement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit

FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l’an deux mille vingt cinq et le dix juin ; la minute étant signee par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président, et Madame Pauline BAGUR, greffier lors du prononcé.

Le Greffier Le Président

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