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TJ 94028, 8 juill. 2025, RG 25/00287


Vérifier : TJ 94028, 8 juill. 2025, RG 25/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
25/00287
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
686d6c13a2273490db10a57a

Texte de la décision

4,866 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00287 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWZC
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SDC 17 RUE DU PONT 94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE C/ Commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SDC 17 RUE DU PONT 94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE, représenté par la société Cabinet Hugues Vartanian (CHV), SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 438 220 303, dont le siège social est sis 23 avenue du Gouverneur Général Binger - 94100 ST MAUR DES FOSSÉS

représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624

DEFENDERESSE

COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, 14 avenue du Maréchal-Leclerc - 94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE, prise en la personne de son Maire en exercice

représentée par Me Nicolas AUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0038


Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 17 février 2025 à la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE à la demande de syndicat des copropriétaires du 17 rue du Pont 94430 Chennevières sur Marne, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance du 30 mars 2023 (RG N°23/00005) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, désignant Monsieur [T] [O] en qualité d’expert judiciaire, soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance, soutenue à l’audience du 8 avril 2025 ;

Vu les protestations et réserves, formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 8 avril 2025, par la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE,

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert, formulées dans son courriel du 26 février 2024, desquelles, il ressort qu'il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE au regard des désordres affectant le trottoir situé devant l’immeuble et l’accès à la rampe des parkings.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la commune de CHENNEVIERES-SUR-MARNE l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 (RG N° 23/00005) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [T] [O] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 juillet 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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